Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-48.414
Arrêt du 7 février 2006Pourvoi n° 03-48.414
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 03-48.414 et E 04-40.017 ;
Attendu que M. X... a été salarié de la société STEP du 18 octobre 1994 au 10 juillet 1997, date de son licenciement pour motif économique par le mandataire-liquidateur de l'entreprise dont la liquidation judiciaire avait été prononcée le 14 avril 1997; que la lettre de licenciement visait le jugement d'ouverture de la procédure collective ;
Sur le moyen unique du pourvoi formé par le mandataire-liquidateur :
Vu les articles L. 622- 5 du Code de commerce et L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée car elle omet de viser l'ordonnance du juge-commissaire autorisant les licenciements ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement pour motif économique émanant du mandataire-liquidateur est suffisamment motivée dès lors qu'elle vise le jugement de liquidation en application duquel il procède au licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi formé par l'AGS :
Vu l'article L. 143-11-1.3 de Code du travail :
Attendu que l'arrêt attaqué a dit que les salaires impayés du 25 février au 10 juillet 1997 seraient garantis par l'AGS en vertu des dispositions de l'article L. 143-11-1, 1 du Code du travail ;
Attendu, cependant, que, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, l'AGS garantit, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période d'observation dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisée par ledit jugement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la liquidation judiciaire avait été prononcée par jugement du 14 avril 1997, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la Cour de cassation est en mesure, en vertu de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance du salarié à la somme de 22 423,94 euros et en ce qu'il a dit que l'AGS garantirait la créance salariale du salarié à hauteur de 6 517,45 euros, l'arrêt rendu le 29 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Fixe la créance de M. X... au passif de la société STEP à la somme de 10 423,94 euros ;
Dit que l'AGS garantira les sommes dues au salarié à l'ouverture de la procédure collective et celles qui lui sont dues postérieurement dans la limite d'un montant correspondant à un mois et demi de travail ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137247ecd58014677415f7e
