Code du travail

Article L. 622-5 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 622-5

25 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-26.918

Cour de cassation

; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le contrat d'apprentissage de Monsieur Jonathan X... a été rompu par le mandataire liquidateur dans les quinze jours du jugement de liquidation ; qu'en déboutant Monsieur Jonathan X... de sa demande tendant à la fixation d'une créance correspondant aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de ce contrat, la Cour d'appel a violé les articles L. 6222-18 et L. 3253-8 du Code du travail, L. 622-5, alinéa 4, et L. 622-10, alinéa 2, du Code de commerce dans leur rédaction alors applicable.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-43.296

Cour de cassation

, s'agissant d'une mesure concernant les seuls rapports entre l'association et l'Ecole de ski français ; qu'en jugeant le contraire, au seul motif que ladite décision aurait constitué une véritable éviction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 5° / qu'en vertu de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.870

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 6222-18 et L. 3253-8 du code du travail, L. 622-5, alinéa 4, et L. 622-10, alinéa 2, du code de commerce dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu avec la société LDT Sète un contrat d'apprentissage pour la période du 1er juillet 2004 au 1er juillet 2006 ; que la société a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 27 septembre 2005 ; que, par lettre du 7 octobre 2005, le liquidateur judiciaire a résilié le contrat de l'intéressé ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation d'une créance égale aux salaires restant à courir jusqu'au terme du contrat ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.933

Cour de cassation

soutient que le licenciement qui lui a été notifié était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour plusieurs motifs et notamment en l'absence de recherche et de proposition de reclassement ; que le licenciement prononcé pour motif économique sans que l'employeur se soit acquitté préalablement de son obligation de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que si le mandataire liquidateur agissant dans le cadre des articles L 622-5 du code de commerce et L 143-11-1 du code du travail ne dispose que d'un bref délai pour y satisfaire, il n'est pas pour autant dispensé de cette obligation ; que le fait qu'une cellule de reclassement ait été mise en place et ait tenu au moins des rendez-vous mais, postérieurement à la notification du licenciement ne suffit pas à établir qu'il s'est acquitté de…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2008, 07-41.403

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 117-17, L. 143-11-1, codifiés sous les articles L. 6222-18 et L. 3253-8 du code du travail, L. 622-5, alinéa 4, et L. 622-10, alinéa 2, du code du commerce, dans leurs rédactions applicables au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2008, 07-42.165

Cour de cassation

Lorsque celui qui prétend avoir été salarié d'une société exerçait un mandat social, la production de bulletins de salaire et la notification d'une lettre de licenciement sont à elles seules insuffisantes à créer l'apparence d'un contrat de travail. Dès lors, la cour d'appel qui a constaté que n'était pas établi l'exercice par l'intéressé d'une activité dans un lien de subordination avec la société, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que le conseil de prud'hommes n'était pas compétent pour connaître du litige

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-45.396

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 117-17 et L. 143-11 du code du travail, L. 622-5 et L. 622-10, alinéa 2, du code de commerce ; Attendu que, selon les dispositions combinées de ces textes, en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, le liquidateur, qui met fin au contrat d'apprentissage dans les quinze jours du jugement de liquidation ou pendant la période de maintien provisoire de l'activité de l'entreprise, agit en exécution du jugement de liquidation et n'a pas à demander au conseil de prud'hommes la résiliation du contrat ; que, dans ce cas, l'apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat ; Attendu que Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-44.591

Cour de cassation

; que la salariée a, le 5 juin 2001, saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au prononcé de son licenciement par le liquidateur et à la fixation de sa créance sur la liquidation judiciaire au titre de son licenciement ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu des articles L. 622-1, L. 622-4 et L. 622-5 du code de commerce, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, il incombe au liquidateur de procéder aux licenciements dans les conditions des articles L. 321-8 et L. 329-9 du code du travail ; qu'en l'espèce, la liquidation judiciaire de la société N/8/L ayant été prononcée le 25 janvier 2001, il incombait à Me Y..., liquidateur de cette société, de procéder au licenciement de Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 06-41.443

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 117-17 et L. 143-11 du code du travail, L. 622-5, alinéa 4, et L. 622-10, alinéa 2, du code de commerce ; Attendu que, selon les dispositions combinées de ces textes, en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, le liquidateur, qui met fin au contrat d'apprentissage dans les quinze jours du jugement de liquidation ou pendant la période de maintien provisoire de l'activité de l'entreprise, agit en exécution du jugement de liquidation et n'a pas à demander au conseil de prud'hommes la résiliation du contrat ; que, dans ce cas, l'apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 05-41.789

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 117-17 et L. 143-11 du code du travail, L. 622-5, alinéa 4, et L. 622-10, alinéa 2, du code de commerce ; Attendu que, selon les dispositions combinées de ces textes, en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, le liquidateur, qui met fin au contrat d'apprentissage dans les quinze jours du jugement de liquidation ou pendant la période de maintien provisoire de l'activité de l'entreprise, agit en exécution du jugement de liquidation et n'a pas à demander au conseil de prud'hommes la résiliation du contrat ; que, dans ce cas, l'apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat ;

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