Code du travail

Article L. 622-5 : texte et décisions associées – page 2

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 622-5

25 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2006, 04-44.733

Cour de cassation

après avoir constaté, d'une part, justement, que l'absence de plan social dans l'entreprise n'était pas sanctionnée par la nullité des licenciements, et d'autre part, qu'un accord de fin de conflit prévoyait notamment l'instauration d'une cellule de reclassement, peu important que l'employeur y fut demeuré tiers ; qu'ainsi, la cour d'appel viole l'article L. 622-5 du code de commerce, ensemble les articles L. 321-8 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2006, 03-48.414

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 03-48.414 et E 04-40.017 ; Attendu que M. X... a été salarié de la société STEP du 18 octobre 1994 au 10 juillet 1997, date de son licenciement pour motif économique par le mandataire-liquidateur de l'entreprise dont la liquidation judiciaire avait été prononcée le 14 avril 1997; que la lettre de licenciement visait le jugement d'ouverture de la procédure collective ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par le mandataire-liquidateur : Vu les articles L. 622- 5 du Code de commerce et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 04-40.647

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 04-40.647 à Q 04- 40.716 et G 04-41.906 à K 04-41.908 et M 04-42.760 ; Sur le second moyen commun aux pourvois principaux de la société ESSAM, en liquidation judiciaire : Vu les articles L. 122-14-2 du Code du travail et L. 622-4 et L. 622-5 du Code de commerce ; Attendu que, pour décider que le licenciement pour motif économique de Mme X... et de soixante-treize autres salariés de la société ESSAM, en liquidation judiciaire, prononcé le 4 octobre 1999 par la société Y..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de l'entreprise, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, les soixante- quatorze arrêts attaqués relèvent qu'en vertu des articles L. 122-14-2 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2005, 02-46.049

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 117-17 et L. 143-11 du Code du travail, L. 622-5, alinéa 4, et L. 622-10, alinéa 2, du Code de commerce ; Attendu que, selon les dispositions combinées de ces textes, en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, le liquidateur, qui met fin au contrat d'apprentissage dans les quinze jours du jugement de liquidation ou pendant la période de maintien provisoire de l'activité de l'entreprise, agit en exécution du jugement de liquidation et n'a pas à demander au conseil de prud'hommes la résiliation du contrat ; que, dans ce cas, l'apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-43.963

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 02-43.963, D 02-43.964, E 02-43.965, F 02-43.966 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-4 du Code du travail, ensemble les articles L. 622-4 et L. 622-5 du Code de commerce ; Attendu que, par jugement du 2 juillet 1999, le tribunal de grande instance de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de l'association Retravailler en Alsace et désigné Mme X... en qualité de mandataire-liquidateur ; que celle-ci a, par lettre du 16 juillet 1999, notifié à Mme Y..., Mme Z..., M. A...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-44.710

Cour de cassation

rompu à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, le 8 décembre 1998, étant observé que la disparition de l'entreprise avait en tout état de cause entraîné la rupture de fait des relations de travail à cette date ; qu'en l'absence de licenciement prononcé par le liquidateur dans les conditions de forme et de fond prévues par l'article L. 622-5 du Code de commerce, la rupture, intervenue le 8 décembre 1998 est imputable à l'employeur et s'analyse en un licenciement ouvrant droit au paiement des indemnités de rupture et à réparation du préjudice subi du fait du non-respect de la procédure de licenciement ; et que cette rupture étant intervenue dans le délai prévu par l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-43.763

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail, ensemble les articles L. 622-4 et L. 622-5 du Code de commerce ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque le mandataire-liquidateur procède au licenciement d'un salarié en application de la décision prononçant la liquidation judiciaire de l'employeur, la lettre de licenciement qu'il est tenu d'adresser au salarié doit comporter le visa de cette décision ; qu'à défaut, le licenciement est réputé sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter M. X..., salarié de la société SEFD dont la liquidation judiciaire avait été prononcée le 16 juin 1995, de sa demande de dommages-intérêts pour

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.575

Cour de cassation

de retraite était servie, n'aurait pu, pour cette raison, continuer à exercer une activité salariée pour un nouvel employeur ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'AGS et de l'UNEDIC : Vu les articles 148-4, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-5 du Code de commerce, et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-44.053

Cour de cassation

Lanquetin, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 117-17 et L. 143-11 du Code du travail, L. 622-5, alinéa 4, et L.

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