Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-47.929
Arrêt du 22 mars 2006Pourvoi n° 03-47.929
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la rupture du contrat de travail de la salariée était intervenue antérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté la garantie du CGEA d'Annecy concernant l' indemnité forfaitaire allouée à M. X. en application de l'article L. 324-11-1, alinéa 1er, du contrat de travail, l'arrêt rendu le 28 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry.
- Portée: Attendu que pour écarter de la garantie de l' AGS, l'indemnité forfaitaire accordée au salarié en application de l'article L. 324-11-1, alinéa 1er, du Code du travail, l'arrêt attaqué énonce qu'elle n'est pas opposable au CGEA dès lors qu'elle constitue la sanction du comportement personnel et frauduleux de l'employeur non dans l'exécution du contrat de travail réglant la relation professionnelle spécifique entre l'employeur et le salarié, mais dans l'inobservation d'une obligation légale à caractère général qui commande de faire figurer les heures réellement travaillées sur les bulletins de salaire et de les payer en conséquence.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 143-11-1, alinéa 2.2 , L. 324-10 et L. 324-11-1, alinéa 1er, du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ; que, selon le troisième de ces textes, le salarié auquel l'employeur a eu recours en violation des dispositions du deuxième a droit, en cas de la rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable ; qu'il s'ensuit que l' indemnité forfaitaire prévue par la loi résulte de la rupture du contrat de travail du salarié ;
Attendu que pour écarter de la garantie de l' AGS , l'indemnité forfaitaire accordée au salarié en application de l'article L. 324-11-1, alinéa 1er, du Code du travail, l'arrêt attaqué énonce qu'elle n'est pas opposable au CGEA dès lors qu'elle constitue la sanction du comportement personnel et frauduleux de l'employeur non dans l'exécution du contrat de travail réglant la relation professionnelle spécifique entre l'employeur et le salarié, mais dans l'inobservation d'une obligation légale à caractère général qui commande de faire figurer les heures réellement travaillées sur les bulletins de salaire et de les payer en conséquence ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la rupture du contrat de travail de la salariée était intervenue antérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté la garantie du CGEA d'Annecy concernant l' indemnité forfaitaire allouée à M. X... en application de l'article L. 324-11-1, alinéa 1er, du contrat de travail, l'arrêt rendu le 28 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que le CGEA d'Annecy devra garantir ladite indemnité ;
Condamne la société Gomis, ès qualités et le CGEA d'Annecy aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137247bcd58014677415dd5
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137247bcd58014677415dd5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mars 2006.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
