Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-47.542

Arrêt du 7 février 2006Pourvoi n° 03-47.542

Non publiéLicenciementContrat de travailClause de non-concurrence
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 1er janvier 1997 en qualité de directeur des ventes par la société Fiba ; que cette société a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 6 juillet 1999 ;

qu'à la suite de son licenciement intervenu le 7 octobre 1999, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir l'inscription au passif de la procédure collective de son employeur de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence de son contrat de travail et la garantie de l'AGS ;

Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 septembre 2003) d'avoir décidé que l'institution était tenue de garantir la contrepartie financière de la clause de non-concurrence alors, selon le moyen, qu'en l'absence de liquidation judiciaire, la garantie de l'AGS ne couvre pas les sommes dues postérieurement au redressement judiciaire de l'employeur ; qu'ayant constaté qu'un plan de cession avait mis fin au redressement judiciaire, ce qui excluait la liquidation judiciaire, la cour d'appel qui a dit que l'AGS était tenue de garantir les mensualités de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence nées après le jugement d'ouverture, a violé l'article L. 143-11-1.1 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que, selon l'article L. 143-11-1, alinéa 2.2 , du Code du travail, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ; que, d'autre part, si la contrepartie financière de la clause de non-concurrence est due au salarié en exécution du contrat de travail, elle résulte de la rupture de celui-ci ;

Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que le contrat de travail avait été rompu pendant la période d'observation, avant l'adoption du plan de cession en février 2000, a exactement décidé que l'AGS devait garantir le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail de l'intéressé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'AGS aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailClause de non-concurrenceProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
61372481cd58014677416105

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372481cd58014677416105.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 février 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.