Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-47.334

Arrêt du 26 avril 2006Pourvoi n° 03-47.334

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
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Rejet
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Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. a été engagée le 10 février 1992 en qualité de directrice du service client par la société Voyages Jet France; que son contrat de travail a été transféré à la société anglaise Jetour Europe limited, dont la liquidation judiciaire a été prononcée selon la loi anglaise le 10 février 1998; que la salariée a été licenciée pour motif économique le 5 janvier 1998; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'inscription au passif de la société Jetour Europe de sa créance au titre de la rupture de son contrat de travail et d'un rappel de salaire, ainsi que la garantie de l'AGS.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: En vertu de la Directive n° 80/987/CEE du conseil du 20 octobre 1980, applicable au litige, lorsqu'une entreprise, mise en liquidation judiciaire dans un Etat membre, dispose d'un établissement dans un autre Etat membre, les créances des salariés qui y exercent leur activité sont garanties, en cas d'insolvabilité de l'employeur, par les institutions du lieu de cette activité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée le 10 février 1992 en qualité de directrice du service client par la société Voyages Jet France ;

que son contrat de travail a été transféré à la société anglaise Jetour Europe limited, dont la liquidation judiciaire a été prononcée selon la loi anglaise le 10 février 1998 ; que la salariée a été licenciée pour motif économique le 5 janvier 1998 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'inscription au passif de la société Jetour Europe de sa créance au titre de la rupture de son contrat de travail et d'un rappel de salaire, ainsi que la garantie de l'AGS ;

Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2003) d'avoir décidé qu'elles devaient garantir les créances fixées au passif de la société anglaise alors, selon le moyen, que l'AGS n'est tenue de garantir les créances salariales fixées au passif d'une société d'un autre Etat membre ayant fait l'objet d'une procédure collective ouverte dans ce dernier Etat, dès lors qu'elle ne disposait pas d'une succursale ou d'un établissement sur le territoire français ; qu'en se bornant à relever que la salariée avait exercé son activité en France, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur, la société de droit anglais Jetour Europe limited, avait disposé d'une succursale ou d'un établissement sur le territoire français, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 de la directive 80/987/ CEE du conseil du 20 octobre 1980 et L. 143-11-1 du Code du travail ;

Mais attendu que lorsqu'une entreprise est mise en liquidation dans un Etat membre et dispose d'un établissement dans un autre Etat membre, les créances des salariés qui y exercent leur activité sont garanties, en cas d'insolvabilité de leur employeur, par les institutions du lieu de cette activité ; que la cour d'appel qui a constaté que la société de droit anglais avait été mise en liquidation en Grande Bretagne et que Mme X... exerçait son activité salariée en France où son employeur était établi, quelle que soit la nature juridique de cet établissement, a décidé à bon droit que l'AGS devait garantir les créances résultant du contrat de travail, par application de l'article L. 143-11-1 du Code du travail qui a valeur de transposition en droit français de la directive précitée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'AGS et l'UNEDIC CGEA d'Ile-de-France Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demandeurs à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1ce9ba5988459c53bd7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1ce9ba5988459c53bd7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 avril 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.