Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-40.607

Arrêt du 10 janvier 2006Pourvoi n° 04-40.607

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, le 5 mars 2001, à l'égard de la société Montali Construction, relevant du groupe Maes, le liquidateur judiciaire a notifié les 16 et 18 mars 2001 aux salariés leur licenciement pour motif économique ; qu'invoquant l'insuffisance du plan social présenté le 15 mars 2001 aux représentants du personnel et l'absence de recherche sérieuse et préalable de reclassement, des salariés licenciés ont saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2003), d'avoir reconnu les salariés créanciers de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 321-1 et L. 143-11-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le liquidateur judiciaire s'était borné à adresser une lettre à l'une des sociétés du groupe dont relevait l'employeur et qu'il avait notifié les licenciements avant même qu'il soit répondu à sa demande, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant critiqué dans la deuxième branche du moyen, qu'il n'était pas justifié d'une recherche préalable, effective et sérieuse de reclassement des salariés dont les emplois étaient supprimés et qu'en conséquence, les licenciements prononcés étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident des salariés :

Attendu que le pourvoi incident des salariés étant formé à titre subsidiaire, pour le cas où il serait fait droit au pourvoi principal du liquidateur judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen dès lors que le pourvoi principal est rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne la société Montali Construction aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Montali Construction à payer aux dix-huit salariés la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassement

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137247fcd58014677415fff

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