Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-42.160

Arrêt du 7 février 2006Pourvoi n° 04-42.160

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2004) d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par l'AGS d'une ordonnance de référé rendue par un conseil de prud'hommes ordonnant à celle-ci de payer à Mme X... des sommes à titre provisionnel correspondant au paiement d'indemnité de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ; que la demande, qui tend à faire juger que la rupture du contrat de travail est consécutive à un cas de force majeure de sorte que l'AGS doit sa garantie, est indéterminée ;

qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que n'est pas indéterminée, quel que soit son fondement allégué, une demande tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est précisé ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté que la demande de la salariée portait sur une somme inférieure au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que c'est dès lors à bon droit qu'elle a décidé que, pour l'appréciation de la recevabilité de l'appel, il n'y avait lieu de prendre en considération que le montant de la demande et qu'il était indifférent que le paiement initialement réclamé à l'employeur ait été mis à la charge de l'AGS sur le fondement des dispositions ajoutées à l'article L. 143-11-1 du Code du travail par la loi du 17 janvier 2002 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'AGS de Paris et l'UNEDIC d'Ile-de-France-Est aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372495cd58014677416b1c

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