Code du travail
Article L. 143-11-1 : texte et décisions associées – page 12
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 143-11-1
Tout employeur ayant la qualité de commerçant ou de personne morale de droit privé même non commerçante et occupant un ou plusieurs salariés dans les conditions fixées à l'article L. 351-10 du code travail, doit assurer ceux-ci contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens .
Sont également couvertes par l'assurance prévue à l'alinéa ci-dessus les sommes dues en application d'un contrat d'intéressement ou d'association résultant /M/de l'ordonnance n° 59-126 du 7 janvier 1959 ou d'un accord de participation résultant de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967/M/DECRET 808 1974-09-19 :
des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre 1er du code du travail ou d'un accord de participation résultant des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre II du code du travail// dès lors qu'elles sont exigibles. Il en est de même des arrérages de préretraite ou de complément de retraite, échus ou à échoir, qui seraient dus à un salarié ou ancien salarié à la suite d'un accord d'entreprise, d'une convention collective ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel par un employeur mis en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-11-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-45.971
Cour de cassationjuge prud'homal de demandes indemnitaires ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2004), d'avoir reconnu les salariés créanciers de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-41.127
Cour de cassationentreprise, en l'absence de dispense de l'exécution de la clause de non-concurrence par l'employeur et de demande du salarié d'en être délié, celle-ci n'est pas non avenue et le salarié peut prétendre au bénéfice de la contrepartie financière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt a exclu de la garantie de l'AGS l'indemnité allouée au titre de la clause de non-concurrence ; Qu'en statuant ainsi, alors que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-41.766
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui n'a fait qu'apprécier la valeur et la portée de l'ensemble des éléments de preuve régulièrement versés aux débats et contradictoirement débattus devant elle, et qui n'était pas tenue de s'expliquer sur l'une des pièces qu'elle a décidé d'écarter, n'a pas méconnu les dispositions légales et conventionnelles visées au moyen, lequel ne peut qu'être rejeté ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 621-48 du Code de commerce et L. 143-11-1, 2, du Code du travail, ensemble les articles 1153 du Code civil et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2005, 03-43.768
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-1, alinéa 2 2 et L. 143-11-2 du Code du travail ; Attendu que le contrat de travail de M. X... a été suspendu en raison de l'accident du travail dont il a été victime le 3 octobre 1991 ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de son employeur, la société Jean Boissin, prononcée le 5 avril 2000, il a saisi la juridiction prud'homale pour voir fixer la créance résultant de la rupture de son contrat de travail et obtenir la garantie de l'AGS ; Attendu que pour décider que l'AGS devait garantir la créance du salarié au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 03-47.963
Cour de cassationLorsqu'un plan de redressement de l'employeur, placé en redressement judiciaire, est arrêté, la garantie de l'AGS n'est due, au titre de la rupture ultérieure d'un contrat de travail par le commissaire à l'exécution du plan, qu'à la condition que cette rupture soit intervenue dans le mois qui suit le jugement arrêtant le plan.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 03-47.510
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail, ensemble l'article 1142 du Code civil ; Attendu que Mme X..., employée par la société Hair Capital, a donné sa démission le 25 octobre 2000, en reprochant à son employeur des retards réguliers dans le paiement de ses salaires et le non-paiement d'une partie de la rémunération convenue ; qu'elle a ensuite saisi le juge prud'homal de demandes en paiement de salaires et de créances indemnitaires ; qu'en cours de procédure, la société Hair Capital a été placée en liquidation judiciaire, l'AGS étant alors appelée à l'instance ; Attendu qu'après avoir retenu que
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-43.849
Cour de cassation'autre choix que d'attendre le prononcé de l'ordonnance statuant sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire pour licencier la salariée, le délai d'un mois ne devait pas courir à compter du prononcer de l'ordonnance de rejet de la demande de suspension de l'exécution provisoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2005, 03-45.786
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 326-2 du Code des assurances dans sa rédaction applicable en janvier 1999 que le retrait total d'agrément prononcé à titre de sanction disciplinaire à l'encontre de la société d'assurances qui a enfreint une disposition législative ou réglementaire la régissant, emporte de plein droit la dissolution de cette société, suivie de sa liquidation effectuée par un mandataire de justice nommé par le président du tribunal compétent à la requête de la commission de contrôle des assurances ; que, décidée hors toute impossibilité de l'entreprise de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la liquidation provoquée par le retrait d'agrément est distincte des procédures collectives d'apurement du passif des entreprises ; qu'il s'ensuit que l'assurance des salariés contre le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-43.956
Cour de cassationjuillet 1999 qu'il le libérait de la clause de non-concurrence soit plus de huit jours à compter de la notification de la rupture, ledit délai s'imputant de date à date sans qu'il y ait lieu d'en déduire les samedis, dimanches et jours fériés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt a accordé au salarié une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par suite des conditions inutilement vexatoires dans lesquelles il avait été procédé à son licenciement tout en excluant la garantie de l'AGS ; Qu'en statuant ainsi, alors que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-44.343
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, la garantie de paiement assurée par l'AGS en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ; Attendu qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 30 août 2000 à l'égard de la société A1.Com, ensuite placée le 13 septembre 2000 en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-40.787
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'AGS ne devait pas garantir les créances résultant de la rupture du contrat de travail pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'employeur n'entraînant pas en soi la rupture du contrat de travail au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-42.697
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-1, alinéa 2, 2 et L. 143-11-2 du Code du travail ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, la garantie assurée par l'AGS s'applique aux créances résultant de la rupture des contrats de travail, à la condition que cette rupture intervienne, en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ; que, selon le second texte, les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 143-11-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.