Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-42.697
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Inspection du travail • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/05/2005
- Numéro d'affaire
- 03-42.697
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-1, alinéa 2, 2 et L. 143-11-2 du Code du trava…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-1, alinéa 2, 2 et L. 143-11-2 du Code du travail ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, la garantie assurée par l'AGS s'applique aux créances résultant de la rupture des contrats de travail, à la condition que cette rupture intervienne, en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ; que, selon le second texte, les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement sont couvertes par l'assurance, dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté l'intention de rompre le contrat de travail au cours des périodes mentionnées par l'article L. 143-11-1, 2 ; Attendu que M.
X..., entré au service de la société Quid Novi en 1995, a été désigné en qualité de représentant des salariés à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société, ensuite placée le 31 janvier 2000 en liquidation judiciaire ; que le liquidateur judiciaire a notifié le 29 février suivant à M.
X... son licenciement pour motif économique ; que celui-ci a alors invoqué devant le juge prud'homal des créances de salaires, d'indemnités compensatrice de congés payés, de préavis et de licenciement ; Attendu que, pour dire que les créances d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement relevaient de la garantie de l'AGS, la cour d'appel a retenu que le licenciement de M.
X..., désigné en qualité de représentant des créanciers, était intervenu dans le mois suivant le jugement de liquidation judiciaire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le liquidateur judiciaire avait manifesté l'intention de rompre le contrat de travail plus de quinze jours après le jugement de liquidation judiciaire, en informant l'inspection du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les créances d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité de préavis et de licenciement relevaient de la garantie de l'AGS, l'arrêt rendu le 11 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef, Dit et juge que la garantie de l'AGS ne s'applique pas aux créances d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M.
X... et de M.
Y..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.