Code du travail

Article L. 143-11-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées33
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-11-2

33 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-41.522

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE d'une part selon l'article L.143-11-1, alinéa 2, 2 du Code du travail, la garantie assurée par l'AGS s'applique aux créances résultant de la rupture des contrats de travail, à la condition que cette rupture intervienne, en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ; que d'autre part selon l'article L.143-11-2, les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement sont couvertes par l'assurance, dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté l'intention de rompre le contrat de travail au cours des périodes mentionnées par l'article…

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Cour d'appel de Pau, 24 janvier 2008, 06/02348

Cour d'appel

condamner la demanderesse au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dans des conclusions écrites, reprises oralement, le CGEA AGS de Toulouse soutient que la détermination de la date de naissance des créances pour l'application de l'article D. 143-2 2ème alinéa ne peut être recherchée que par référence aux articles L. 143-11-1, L. 143-11-2 et L. 143-11-3 du Code du travail ; or l'article L. 143-11-1 1er vise les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture en l'espèce le 16 février 2004 soit postérieurement au décret applicable au 29 juillet 2003.

Condamnation : 700 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Pau, 20 décembre 2007, 05/02566

Cour d'appel

condamner la demanderesse au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dans des conclusions écrites, reprises oralement, le CGEA AGS de Toulouse soutient que la détermination de la date de naissance des créances pour l'application de l'article D. 143-2 2ème alinéa ne peut être recherchée que par référence aux articles L. 143-11-1, L. 143-11-2 et L. 143-11-3 du Code du travail ; or l'article L. 143-11-1 1er vise les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture en l'espèce le 16 février 2004 soit postérieurement au décret applicable au 29 juillet 2003.

Condamnation : 700 €Licenciement+8
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2007, 05-40.892

Cour de cassation

La cour d'appel qui constate que le liquidateur a manifesté l'intention de rompre les contrats de travail des salariés protégés dans le délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et retient que ces contrats étaient effectivement rompus à cette date, décide à bon droit que l'AGS est tenue de garantir les créances résultant de la rupture des contrats des intéressés, peu important le fait qu'à la suite du refus de l'inspection du travail, aucune lettre de licenciement ne leur ait été notifiée

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 04-47.944

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à l'AGS et à l'UNEDIC de leur désistement partiel du pourvoi, en tant que dirigé contre la société Distram Palmiotti ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article L. 143-11-2 du code du travail ; Attendu que par jugement du 4 juin 1998, le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, statuant en matière commerciale, a prononcé la liquidation judiciaire de la société Optimum services ; que le liquidateur a sollicité de l'inspecteur du travail le 16 juin 1998 l'autorisation de licencier M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-46.711

Cour de cassation

cadre de la liquidation de la société l'employant, et alors que toute activité et partant toute relation de travail, ont cessé, de se prétendre créancier de salaires à l'encontre de la liquidation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 6 / qu'en vertu de l'article L. 143-11-2 du code du travail, les créances résultant du licenciement des salariés protégés sont couvertes par l'assurance dès lors que le liquidateur a manifesté au cours du délai de 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire son intention de rompre le contrat de travail ; qu'en l'espèce, il est constant que le liquidateur judiciaire a sollicité auprès de l'inspection du travail l'autorisation de licencier M. X...

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2006, 04-45.930

Cour de cassation

a été licencié le 13 décembre 2001 par le liquidateur judiciaire, au vu d'une autorisation donnée la veille, à cet effet, par l'inspecteur du travail ; qu'il a saisi le juge prud'homal pour être reconnu créancier de soldes de salaires et d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 143-11-1, alinéa 2, 2 , et L. 143-11-2 du code du travail ; Attendu que, selon le second de ces textes, les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement sont couvertes par l'assurance, dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté, au cours des périodes mentionnées au 2 de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2005, 03-43.768

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-1, alinéa 2 2 et L. 143-11-2 du Code du travail ; Attendu que le contrat de travail de M. X... a été suspendu en raison de l'accident du travail dont il a été victime le 3 octobre 1991 ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de son employeur, la société Jean Boissin, prononcée le 5 avril 2000, il a saisi la juridiction prud'homale pour voir fixer la créance résultant de la rupture de son contrat de travail et obtenir la garantie de l'AGS ; Attendu que pour décider que l'AGS devait garantir la créance du salarié au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-42.697

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-1, alinéa 2, 2 et L. 143-11-2 du Code du travail ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, la garantie assurée par l'AGS s'applique aux créances résultant de la rupture des contrats de travail, à la condition que cette rupture intervienne, en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ; que, selon le second texte, les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement sont

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 03-41.466

Cour de cassation

, de dommages-intérêts, d'indemnités de congés payés, et au remboursement d'indemnités de chômage, et d'avoir retenu la garantie de l'AGS au titre de ces créances, pour des motifs qui sont pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et 1356 du Code civil, d'une violation des articles L 122-12, alinéa 2, L. 143-11-2 du Code du travail et L. 621-64 du Code de commerce ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé, sans méconnaître les effets d'un aveu inexistant, d'une part, que la cession autorisée par le tribunal de commerce ne portait pas sur la branche d'activité à laquelle M. X...

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-47.411

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-1, alinéa 2, 2 et L. 143-11-2 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, l'assurance contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur, des sommes dues aux salariés, couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et pendant le maintien provisoire de l'activité de l'entreprise autorisé par ce jugement ; que selon le second texte, les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-44.080

Cour de cassation

122-12, alinéa 2, du Code du travail résultait d'un concert frauduleux entre les employeurs successifs, la cour d'appel en a exactement déduit que chacun d'eux devait supporter les conséquences dommageables de la rupture du contrat de travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal de l'AGS : Vu les articles L. 143-11-1, alinéa 2, 2 et L.

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