Code du travail

Article L. 143-11-2 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées33
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-11-2

33 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2003, 01-42.163

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2.3 du Code du travail et l'article L. 143-11-2 du même Code ; Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, l'assurance couvre, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours du mois suivant le jugement de liquidation en ce qui concerne les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-8 et L. 621-135 du Code de commerce ; que, selon le second texte, les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement sont couvertes par l'assurance

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 01-41.845

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1-3 du Code du travail et l'article L. 143-11-2 du même Code ; Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire l'assurance couvre, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours du mois suivant le jugement de liquidation en ce qui concerne les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-8 et L. 621-135 du Code de commerce ; que, selon le second texte, les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement sont couvertes par l'assurance dès

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 01-40.123

Cour de cassation

; qu'en disant que la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence constituait une créance résultant de la rupture du contrat de travail et qu'elle était donc garantie par l'AGS en l'absence de liquidation judiciaire, dès lors que la rupture du contrat de travail était intervenue pendant la période d'observation, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-2, alinéa 2.1 et 2 , du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que, selon l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2002, 00-46.221

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 3 , du Code du travail et l'article L. 143-11-2 du même Code ; Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire l'assurance couvre, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation ou du mois suivant le jugement de liquidation en ce qui concerne les représentants des salariés prévus par les articles 10 et 139 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-8 et L. 621-135 du Code de commerce ; que, selon le second texte, les créances résultant du licenciement

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2002, 00-42.771

Cour de cassation

subi par le salarié et n'a pas la nature d'un complément de salaire ; que, dès lors, c'est à bon droit qu'après avoir exactement décidé que l'indemnité allouée à Mlle X... constituait une créance née de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a retenu que cette créance devait être garantie par l'AGS en application des articles L. 143 -11-1 et L. 143-11-2 du Code du travail, le mandataire liquidateur ayant manifesté dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation son intention de rompre le contrat de travail de la salariée protégée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AGS de Paris et l'UNEDIC aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'AGS de Paris et l'UNEDIC à payer à Mlle X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 99-44.354

Cour de cassation

Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles 228 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 627-5 du Code de commerce et L. 143-11-2, L. 143-11-1, alinéa 2, et L. 143-11-2 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2001, 99-45.346

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-32-5, alinéa 1, du Code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du Travail inapte à son emploi ou tout emploi dans l'entreprise en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle soit engagée. Il s'ensuit que l'administrateur judiciaire ne saurait se soustraire à cette obligation dont l'inobservation est sanctionnée par l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail au motif de la consultation du comité d'entreprise en application d'un plan de cession judiciairement prononcé.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-41.389

Cour de cassation

Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat de l'AGS et du CGEA IDF Est, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause M. Y..., ès qualités ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-1.3 et L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2001, 98-46.023

Cour de cassation

Attendu que l'AGS et l'ASSEDIC font grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 1er septembre 1998) d'avoir dit que l'AGS était tenue de garantir les créances résultant de la rupture des contrats de travail des salariés, alors que, selon le moyen : 1 / l'AGS ne garantit les créances résultant de la rupture du contrat de travail d'un salarié bénéficiant d'une protection particulière au sens de l'article L.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2000, 98-40.935

Cour de cassation

par l'AGS dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur a manifesté son intention de rompre le contrat de travail ; qu'en fixant la rupture du contrat de travail pendant la période d'observation, sans constater que l'administrateur avait manifesté l'intention de rompre le contrat, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 143-11-2 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-44.061

Cour de cassation

le conseil de prud'hommes étaient inopposables à l'AGS-CGEA Ile-de-France faute par M. X... d'avoir notifié son intention de licencier dans les 15 jours du prononcé de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les articles L.122-25-2 du Code du Travail et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 143-11-2 et L. 143-11-1,2 du Code du travail, que l'AGS ne garantit les créances résultant de la rupture du contrat de travail d'un salarié bénéficiaire d'une protection particulière au sens de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 93-46.430

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des ASSEDIC de l'Isère et de l'AGS, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-3 , du Code du travail et l'article L.

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