Code du travail
Article L. 143-11-2 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 143-11-2
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-11-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 93-46.287
Cour de cassationstrictement leurs obligations ; Mais attendu que, selon l'article L. 143-11-1.3° du Code du travail, lorsque le Tribunal prononce la liquidation judiciaire, l'assurance couvre, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours des 15 jours suivant le jugement de liquidation ; que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 91-44.275
Cour de cassationPicca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de MM. B... et Z..., ès qualités, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 92-40.321
Cour de cassationZ..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC de Nancy et de l'AGS, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 91-44.242
Cour de cassationintérêts que celui de faire exécuter l'arrêt qui lui établit la créance, mais qui dénature complètement la procédure engagée devant elle en ce sens qu'il s'agissait bel et bien de la procédure au principal que l'on voudrait faire recommencer et qu'en refusant de recevoir la demande d'admission de la créance salariale par l'assurance prévue à l'article L. 143-11-2 et gérée par les institutions prévues à l'article L. 143-11-4 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que l'AGS et les ASSEDIC doivent, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 89-44.415
Cour de cassationL'indemnité compensatrice de congés payés fait partie des créances résultant de la rupture du contrat de travail. Par suite lorsque le liquidateur a manifesté l'intention de rompre le contrat de travail d'une salariée représentant des salariés dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, l'indemnité de congés payés due à la salariée est couverte par l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS).
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1991, 89-42.188
Cour de cassationL'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) ne garantit les créances résultant de la rupture du contrat de travail d'un salarié bénéficiaire d'une protection particulière au sens de l'article L. 143-11-2 du Code du travail que si le mandataire-liquidateur a manifesté son intention de rompre le contrat de travail dans les 15 jours qui suivent le jugement de liquidation judiciaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1989, 88-43.817
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations du jugement qu'aucune liquidation judiciaire n'a été prononcée à la date de la rupture du contrat de travail ; que le conseil de prud'hommes, en condamnant l'ASSEDIC à garantir lesdites créances, a violé l'article L. 143-11-1-3° du Code du travail ; Mais attendu que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a décidé qu'en application de l'article L. 143-11-2° du Code du travail, l'ASSEDIC devait garantir les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenue pendant la période d'observation ; d'où il suit que le moyen, tel qu'il est formulé, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1989, 88-43.818
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations du jugement qu'aucune liquidation judiciaire n'a été prononcée à la date de la rupture du contrat de travail ; que le conseil de prud'hommes, en condamnant l'ASSEDIC à garantir lesdites créances, a violé l'article L. 143-11-1-3° du Code du travail ; Mais attendu que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a décidé qu'en application de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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