Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-44.415
Arrêt du 2 juin 1992Pourvoi n° 89-44.415
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que l'indemnité compensatrice de congés payés fait partie des créances résultant de la rupture du contrat de travail; que l'arrêt, qui a constaté que le liquidateur avait manifesté son intention de rompre le contrat de travail de Mme X. dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, a décidé, à bon droit, qu'en application des articles L. 143-11-1.2°, et L. 143-11-2 du Code du travail, l'indemnité compensatrice de congés payés due à la salariée était couverte par l'assurance.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le GARP sera tenu de garantir le règlement de la somme de 23 654,54 francs concernant des salaires dus à Mme X., l'arrêt rendu le 4 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
- Portée: L'indemnité compensatrice de congés payés fait partie des créances résultant de la rupture du contrat de travail.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Sur le moyen unique du pourvoi incident : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que le GARP, mandataire de l'AGS, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à garantir le paiement à Mme X... d'une certaine somme à titre d'indemnité de congés payés, alors que l'assurance mentionnée à l'article L. 143-11-1 du Code du travail ne garantit les indemnités compensatrices de congés payés couvertes au titre du 2° dudit article qu'à concurrence des droits acquis par le salarié à la fin de la période initiale d'observation ; que Mme X..., qui n'avait aucun droit à la garantie du GARP pour la période postérieure au délai de 15 jours instituée par l'article L. 143-11-1.2° du Code du travail, n'avait, par conséquent, aucun droit à percevoir des congés payés pour une période de travail postérieure à ce délai ; qu'en accordant néanmoins de telles indemnités à la salariée, la cour d'appel a violé l'article 239 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'indemnité compensatrice de congés payés fait partie des créances résultant de la rupture du contrat de travail ; que l'arrêt, qui a constaté que le liquidateur avait manifesté son intention de rompre le contrat de travail de Mme X... dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, a décidé, à bon droit, qu'en application des articles L. 143-11-1.2°, et L. 143-11-2 du Code du travail, l'indemnité compensatrice de congés payés due à la salariée était couverte par l'assurance ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article L. 143-11-1.3°, du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur et l'article L. 143-11-2 du même Code ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsque le Tribunal prononce la liquidation judiciaire l'assurance couvre, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours des 15 jours suivant le jugement de liquidation ; que, selon le second texte, les créances résultant du licenciement de salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement sont couvertes par l'assurance dès lors que le liquidateur a manifesté son intention de rompre le contrat de travail au cours des 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ;
Attendu que, pour décider que la garantie du GARP, mandataire de l'AGS, s'appliquait au paiement des salaires dus à Mme X... jusqu'à la date de son licenciement, l'arrêt a retenu " que l'article L. 143-11-2 du Code du travail, qui relève du point de vue de l'assurance de toute forclusion les salariés bénéficiant d'une protection particulière relative au licenciement et constitue ainsi une extension de garantie, doit être considéré comme un texte autonome dont l'objet est de garantir auxdits salariés à la date de leur licenciement effectif, soumis à une condition suspensive, l'ensemble des droits et garanties dont ils auraient bénéficié s'il n'y avait eu suspension du délai de forclusion " ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les créances litigieuses ne résultaient pas de la rupture du contrat de travail mais concernaient des salaires dus à Mme X... pour une période postérieure à l'expiration du délai de 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le GARP sera tenu de garantir le règlement de la somme de 23 654,54 francs concernant des salaires dus à Mme X..., l'arrêt rendu le 4 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1639ba5988459c51f41
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1639ba5988459c51f41.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juin 1992.
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