Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-44.343

Arrêt du 29 juin 2005Pourvoi n° 03-44.343

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 2 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, la garantie de paiement assurée par l'AGS en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ;

Attendu qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 30 août 2000 à l'égard de la société A1.Com, ensuite placée le 13 septembre 2000 en liquidation judiciaire ; que M. X..., qui avait été engagé au mois de juin précédent en qualité de directeur de site, s'est prévalu d'une rupture de fait de son contrat de travail et a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes indemnitaires et salariales, l'AGS étant appelée à la procédure ;

Attendu que, pour confirmer le jugement qui avait retenu la garantie de l'AGS au titre de créances d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la rupture du contrat de travail s'était produite au 31 août 2000, date à laquelle le salarié avait cessé de collaborer avec son employeur, en raison du non- paiement de son salaire, et que cette rupture s'étant ainsi produite antérieurement à la liquidation judiciaire de l'employeur, "l'exception de garantie" opposée par l'AGS n'était pas fondée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ses constatations que l'administrateur judiciaire ait rompu le contrat de travail au cours de la période d'observation faisant suite à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu la garantie de l'AGS au titre des créances résultant de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 22 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne M. X..., M. Y..., ès qualités, et la société Alfa One.Com Réunion aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372462cd5801467741510f

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