Code du travail

Article L. 143-11-1 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées608
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-11-1

608 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2005, 02-47.541

Cour de cassation

D'une part, selon l'article L. 143-11-1 du Code du travail, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'AGS garantit le paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail. D'autre part, il résulte de l'article L. 762-1 du même Code que le contrat par lequel un producteur s'assure le concours d'un artiste en vue de sa production est présumé être un contrat de travail quels que soient le mode ou le montant de sa rémunération. Il s'ensuit qu'une cour d'appel a pu décider que la rémunération avant amortissement du film, qui restait due à un comédien avant la mise en liquidation judiciaire de la société de production, entrait dans le champ de la garantie de l'AGS.

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-43.399

Cour de cassation

Y..., restaurateur, en qualité d'aide cuisinier à temps partiel ; que, le 24 mars 2000, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de l'entreprise ; que le mandataire-liquidateur n'a pas licencié le salarié mais que les relations de travail se sont poursuivies jusqu'au 12 mai 2000 ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par l'AGS : Vu l'article L.

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 02-47.063

Cour de cassation

Les créances qui résultent d'une rupture du contrat de travail postérieure au jugement d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de l'employeur ne relèvent de la garantie de l'AGS, au titre du 2° de l'article L. 143-11-1 du Code du travail, qu'à la condition que le contrat ait été rompu par l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur judiciaire, selon le cas, au cours de l'une des périodes prévues par ce texte.

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 02-47.383

Cour de cassation

complémentaire de licenciement prévue par le plan social, alors, selon le moyen, que la garantie de l'AGS ne couvre pas les créances résultant d'un avantage conféré par un plan social ; qu'en déclarant opposable à l'AGS sa décision fixant au passif de l'employeur une créance due en exécution du plan social, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 143-11-1 et L.

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-40.665

Cour de cassation

Attendu que le jugement attaqué a condamné l'AGS à payer au salarié le remboursement des lunettes outre une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi alors que les juges du fond ne peuvent condamner l'AGS à verser directement au salarié les sommes litigieuses, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L.

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2005, 03-40.664

Cour de cassation

-concurrence alors, selon le moyen, que la garantie de l'AGS ne couvre pas les créances qui résultent d'une action en responsabilité contre l'employeur ; qu'en disant que l'AGS était tenue de garantir des dommages-intérêts du fait de la nullité de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail du salarié, la cour d'appel a violé l'article L.

151

Cour d'appel de Riom, 22 mars 2005, 298

Cour d'appel

, à laquelle s'ajoute la majoration de 25 % pour heures supplémentaires soit 1461,65 F et l'indemnité compensatrice de congés payés soit 730,82 F, ce qui représente une créance totale de 8039,07 F ou 1225,55 ç. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a admis la demande dans son principe mais infirmé en ce qui concerne le montant. Sur l'AGS L'article L 143-11-1 du code du travail dispose que la garantie du CGEA couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et qu'elle s'applique aux créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire. Y... s'ensuit que la garantie s'applique aux indemnité dues à Mme DE X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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153

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 03-41.466

Cour de cassation

qui arrêtait le plan de cession, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la créance indemnitaire due à la suite du licenciement relevait de la garantie de l'AGS ; Que le moyen de la société DLR et le moyen de l'AGS, en ses deux premières branches, ne sont pas fondés ; Mais sur la troisième branche du moyen unique de l'AGS : Vu les articles L. 143-11-1, alinéa 2, 1 et 3 , et L. 143-11-2 du Code du travail ; Attendu que, pour juger que l'AGS devait garantir le paiement des salaires dus à M. X...

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-47.411

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-1, alinéa 2, 2 et L. 143-11-2 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, l'assurance contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur, des sommes dues aux salariés, couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et pendant le maintien provisoire de l'activité de l'entreprise autorisé par ce jugement ; que selon le second texte, les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 02-45.490

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2.2 , du Code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué, statuant après cassation (chambre sociale, 13 février 2001, n° 98-45.901) décide que l'AGS doit garantir les indemnités de préavis et conventionnelle de licenciement ainsi que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et refus de prise en charge par l'ASSEDIC alloués à Mme X..., ancienne salariée de la société Y..., en liquidation judiciaire ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 143-11-1, alinéa 2.2 , du Code du travail que l'AGS ne couvre les créances résultant de la

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 02-46.527

Cour de cassation

; qu'en disant que l'AGS était tenue de garantir des dommages-intérêts, distincts de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et qui, alloués à la salariée en réparation d'un harcèlement moral, ne constituaient pas une créance née en exécution du contrat de travail ou trouvant sa cause dans celui-ci, mais une dette de responsabilité de l'employeur, détachable de ce contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu que selon l'article 1142 du Code civil toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts ; qu'il s'en suit que les dommages-intérêts dus au salarié en raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation résultant du contrat de travail sont garantis par l'AGS dans les conditions prévues à l'article L.

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