Code du travail
Article L. 143-11-1 : texte et décisions associées – page 13
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 143-11-1
Tout employeur ayant la qualité de commerçant ou de personne morale de droit privé même non commerçante et occupant un ou plusieurs salariés dans les conditions fixées à l'article L. 351-10 du code travail, doit assurer ceux-ci contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens .
Sont également couvertes par l'assurance prévue à l'alinéa ci-dessus les sommes dues en application d'un contrat d'intéressement ou d'association résultant /M/de l'ordonnance n° 59-126 du 7 janvier 1959 ou d'un accord de participation résultant de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967/M/DECRET 808 1974-09-19 :
des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre 1er du code du travail ou d'un accord de participation résultant des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre II du code du travail// dès lors qu'elles sont exigibles. Il en est de même des arrérages de préretraite ou de complément de retraite, échus ou à échoir, qui seraient dus à un salarié ou ancien salarié à la suite d'un accord d'entreprise, d'une convention collective ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel par un employeur mis en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-11-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2005, 02-47.541
Cour de cassationD'une part, selon l'article L. 143-11-1 du Code du travail, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'AGS garantit le paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail. D'autre part, il résulte de l'article L. 762-1 du même Code que le contrat par lequel un producteur s'assure le concours d'un artiste en vue de sa production est présumé être un contrat de travail quels que soient le mode ou le montant de sa rémunération. Il s'ensuit qu'une cour d'appel a pu décider que la rémunération avant amortissement du film, qui restait due à un comédien avant la mise en liquidation judiciaire de la société de production, entrait dans le champ de la garantie de l'AGS.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-43.399
Cour de cassationY..., restaurateur, en qualité d'aide cuisinier à temps partiel ; que, le 24 mars 2000, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de l'entreprise ; que le mandataire-liquidateur n'a pas licencié le salarié mais que les relations de travail se sont poursuivies jusqu'au 12 mai 2000 ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par l'AGS : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 02-47.063
Cour de cassationLes créances qui résultent d'une rupture du contrat de travail postérieure au jugement d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de l'employeur ne relèvent de la garantie de l'AGS, au titre du 2° de l'article L. 143-11-1 du Code du travail, qu'à la condition que le contrat ait été rompu par l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur judiciaire, selon le cas, au cours de l'une des périodes prévues par ce texte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 02-47.383
Cour de cassationcomplémentaire de licenciement prévue par le plan social, alors, selon le moyen, que la garantie de l'AGS ne couvre pas les créances résultant d'un avantage conféré par un plan social ; qu'en déclarant opposable à l'AGS sa décision fixant au passif de l'employeur une créance due en exécution du plan social, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 143-11-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-40.665
Cour de cassationAttendu que le jugement attaqué a condamné l'AGS à payer au salarié le remboursement des lunettes outre une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi alors que les juges du fond ne peuvent condamner l'AGS à verser directement au salarié les sommes litigieuses, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2005, 03-40.664
Cour de cassation-concurrence alors, selon le moyen, que la garantie de l'AGS ne couvre pas les créances qui résultent d'une action en responsabilité contre l'employeur ; qu'en disant que l'AGS était tenue de garantir des dommages-intérêts du fait de la nullité de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail du salarié, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour d'appel de Riom, 22 mars 2005, 298
Cour d'appel, à laquelle s'ajoute la majoration de 25 % pour heures supplémentaires soit 1461,65 F et l'indemnité compensatrice de congés payés soit 730,82 F, ce qui représente une créance totale de 8039,07 F ou 1225,55 ç. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a admis la demande dans son principe mais infirmé en ce qui concerne le montant. Sur l'AGS L'article L 143-11-1 du code du travail dispose que la garantie du CGEA couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et qu'elle s'applique aux créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire. Y... s'ensuit que la garantie s'applique aux indemnité dues à Mme DE X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2005, 02-46.286
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 02-46.286, D 02-46.287 et E 02-46.288 ; Sur le moyen unique, commun aux trois pourvois : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 03-41.466
Cour de cassationqui arrêtait le plan de cession, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la créance indemnitaire due à la suite du licenciement relevait de la garantie de l'AGS ; Que le moyen de la société DLR et le moyen de l'AGS, en ses deux premières branches, ne sont pas fondés ; Mais sur la troisième branche du moyen unique de l'AGS : Vu les articles L. 143-11-1, alinéa 2, 1 et 3 , et L. 143-11-2 du Code du travail ; Attendu que, pour juger que l'AGS devait garantir le paiement des salaires dus à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-47.411
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-1, alinéa 2, 2 et L. 143-11-2 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, l'assurance contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur, des sommes dues aux salariés, couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et pendant le maintien provisoire de l'activité de l'entreprise autorisé par ce jugement ; que selon le second texte, les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 02-45.490
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2.2 , du Code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué, statuant après cassation (chambre sociale, 13 février 2001, n° 98-45.901) décide que l'AGS doit garantir les indemnités de préavis et conventionnelle de licenciement ainsi que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et refus de prise en charge par l'ASSEDIC alloués à Mme X..., ancienne salariée de la société Y..., en liquidation judiciaire ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 143-11-1, alinéa 2.2 , du Code du travail que l'AGS ne couvre les créances résultant de la
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 02-46.527
Cour de cassation; qu'en disant que l'AGS était tenue de garantir des dommages-intérêts, distincts de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et qui, alloués à la salariée en réparation d'un harcèlement moral, ne constituaient pas une créance née en exécution du contrat de travail ou trouvant sa cause dans celui-ci, mais une dette de responsabilité de l'employeur, détachable de ce contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu que selon l'article 1142 du Code civil toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts ; qu'il s'en suit que les dommages-intérêts dus au salarié en raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation résultant du contrat de travail sont garantis par l'AGS dans les conditions prévues à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 143-11-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.