Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-40.664
Arrêt du 22 mars 2005Pourvoi n° 03-40.664
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé au mois de juin 1999 par la société FTS, a été licencié le 9 décembre 1999, pour motif économique, après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de son employeur ; qu'il a saisi le juge prud'homal pour être reconnu notamment créancier au titre de la contrepartie pécuniaire d'une clause de non-concurrence ; qu'en appel, l'AGS a opposé la nullité de cette clause ;
Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt (Paris, 26 novembre 2002) d'avoir retenu sa garantie au titre d'une créance indemnitaire mise à la charge de l'employeur en réparation d'un préjudice lié à la nullité de la clause de non-concurrence alors, selon le moyen, que la garantie de l'AGS ne couvre pas les créances qui résultent d'une action en responsabilité contre l'employeur ; qu'en disant que l'AGS était tenue de garantir des dommages-intérêts du fait de la nullité de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la garantie de paiement assurée par l'AGS, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur, porte sur les sommes dues en exécution du contrat de travail ou à la suite de sa rupture ; que relève de cette garantie l'indemnité allouée au salarié en réparation du préjudice causé par la nullité d'une clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail, dès lors que cette créance indemnitaire procède du contrat de travail ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AGS - CGEA d'Ile-de-France Est aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137245dcd58014677414e76
