Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-40.664

Arrêt du 22 mars 2005Pourvoi n° 03-40.664

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., engagé au mois de juin 1999 par la société FTS, a été licencié le 9 décembre 1999, pour motif économique, après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de son employeur; qu'il a saisi le juge prud'homal pour être reconnu notamment créancier au titre de la contrepartie pécuniaire d'une clause de non-concurrence; qu'en appel, l'AGS a opposé la nullité de cette clause.
  • Réponse: Attendu que la garantie de paiement assurée par l'AGS, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur, porte sur les sommes dues en exécution du contrat de travail ou à la suite de sa rupture; que relève de cette garantie l'indemnité allouée au salarié en réparation du préjudice causé par la nullité d'une clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail, dès lors que cette créance indemnitaire procède du contrat de travail.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé au mois de juin 1999 par la société FTS, a été licencié le 9 décembre 1999, pour motif économique, après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de son employeur ; qu'il a saisi le juge prud'homal pour être reconnu notamment créancier au titre de la contrepartie pécuniaire d'une clause de non-concurrence ; qu'en appel, l'AGS a opposé la nullité de cette clause ;

Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt (Paris, 26 novembre 2002) d'avoir retenu sa garantie au titre d'une créance indemnitaire mise à la charge de l'employeur en réparation d'un préjudice lié à la nullité de la clause de non-concurrence alors, selon le moyen, que la garantie de l'AGS ne couvre pas les créances qui résultent d'une action en responsabilité contre l'employeur ; qu'en disant que l'AGS était tenue de garantir des dommages-intérêts du fait de la nullité de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la garantie de paiement assurée par l'AGS, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur, porte sur les sommes dues en exécution du contrat de travail ou à la suite de sa rupture ; que relève de cette garantie l'indemnité allouée au salarié en réparation du préjudice causé par la nullité d'une clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail, dès lors que cette créance indemnitaire procède du contrat de travail ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'AGS - CGEA d'Ile-de-France Est aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailClause de non-concurrenceAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
6137245dcd58014677414e76

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137245dcd58014677414e76.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mars 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.