Code du travail
Article L. 143-11-1 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 143-11-1
Tout employeur ayant la qualité de commerçant ou de personne morale de droit privé même non commerçante et occupant un ou plusieurs salariés dans les conditions fixées à l'article L. 351-10 du code travail, doit assurer ceux-ci contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens .
Sont également couvertes par l'assurance prévue à l'alinéa ci-dessus les sommes dues en application d'un contrat d'intéressement ou d'association résultant /M/de l'ordonnance n° 59-126 du 7 janvier 1959 ou d'un accord de participation résultant de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967/M/DECRET 808 1974-09-19 :
des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre 1er du code du travail ou d'un accord de participation résultant des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre II du code du travail// dès lors qu'elles sont exigibles. Il en est de même des arrérages de préretraite ou de complément de retraite, échus ou à échoir, qui seraient dus à un salarié ou ancien salarié à la suite d'un accord d'entreprise, d'une convention collective ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel par un employeur mis en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-11-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 02-47.537
Cour de cassationsont celles de l'Etat sur le territoire duquel la procédure d'insolvabilité a été ouverte ; qu'en disant que l'AGS était tenue à garantie dès lors que le contrat de travail avait été exécuté en France, peu important que l'employeur, une société de droit argentin, ait fait l'objet d'une procédure collective en Argentine, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 143-11-1 du Code du travail l'assurance des salariés qu'il institue garantit ceux-ci contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail ; qu'il s'ensuit que la garantie de l'AGS est due dans les conditions prévue par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-44.236
Cour de cassationl'AGS ne couvre pas les sommes dues postérieurement au redressement judiciaire de l'employeur ; qu'en l'absence de liquidation judiciaire, la cour d'appel ne pouvait dire que l'AGS était tenue de garantir les salaires dus après le redressement judiciaire, pendant la période de garantie dont bénéficiait la salariée en état de grossesse, sans violer l'article L. 143-11-1.1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-44.341
Cour de cassationjours à prendre, que si les douze jours afférents à 1997 avaient été payés en février 1998 sous l'intitulé d'une prime d'encadrement, les onze jours restant que celui-ci n'avait pu prendre, n'avaient pas été indemnisés, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2005, 03-40.195
Cour de cassationL'indemnité due en réparation du préjudice subi par le salarié du fait du non-paiement par l'employeur des cotisations à une caisse de retraite complémentaire prévue par la convention collective est une créance née en exécution du contrat de travail, peu important le taux de cotisation choisi par l'employeur, qui n'est qu'une modalité de l'exécution de son obligation conventionnelle. Une telle créance d'un salarié, née et exigible avant l'ouverture de la procédure collective, relève de la garantie de l'AGS en application de l'article L. 143-11-1, 1° du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-46.973
Cour de cassation-intérêts pour harcèlement sexuel d'une salariée ne sont pas dus en exécution du contrat de travail, mais constituent une dette de responsabilité de l'employeur, détachable dudit contrat dans lequel ils ne trouvent pas leur cause ; qu'ils ne sont donc pas couverts par la garantie de l'AGS ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1 1 du Code du travail ; Mais attendu que les dommages-intérêts dus au salarié à raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation résultant du contrat de travail sont garantis par l'AGS dans les conditions prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2004, 02-45.110
Cour de cassation; qu'en l'espèce, le licenciement a eu lieu en février 1997, pendant la période d'observation ; qu'en déclarant l'arrêt opposable à l'AGS, exception faite des rappels de salaires conventionnels et de congés payés y afférents pour la période postérieure au 18 juillet 1996, date du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-44.080
Cour de cassation1997, soit postérieurement à la cession de l'entreprise, au profit de la société Graphic Print, in bonis, et a dit l'AGS tenue de garantir les indemnités dues à ce titre, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et L. 621-64 du Code de commerce, ensemble l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le licenciement prononcé par le commissaire à l'exécution en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-44.710
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par ce jugement ; Attendu Mme X...,
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 02-45.486
Cour de cassationet sérieuse et qui, alloués à la salariée en réparation du préjudice résultant du climat destabilisant pour elle au sein de l'entreprise, ne constituaient pas une créance née en exécution du contrat de travail ou trouvant sa cause dans celui-ci, mais une dette de responsabilité de l'employeur, détachable de ce contrat, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 02-45.487
Cour de cassationet sérieuse et qui, alloués à la salariée en réparation du préjudice résultant du climat destabilisant pour elle au sein de l'entreprise, ne constituaient pas une créance née en exécution du contrat de travail ou trouvant sa cause dans celui-ci, mais une dette de responsabilité de l'employeur, détachable de ce contrat, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2004, 02-41.836
Cour de cassationLorsque l'employeur et le salarié ont conclu une convention de rupture amiable du contrat de travail prévoyant le paiement d'une indemnité par versements mensuels, les sommes qui restent dues en vertu de cet accord au jour du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de l'employeur relèvent de la garantie de l'AGS, y compris en ce qui concerne les échéances postérieures au jugement d'ouverture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-46.458
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail n'avait pas fait l'objet d'un écrit, ce dont il résultait qu'il était réputé conclu pour une durée indéterminée, et sans donner aucun motif pour rejeter la demande en rappel de salaires sur la base d'un horaire à temps plein, la cour d'appel a violé les premiers des textes susvisés et n'a pas satisfait aux exigences du dernier ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 143-9 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 143-11-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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