Code du travail

Article L. 143-11-1 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées608
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-11-1

608 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 02-47.537

Cour de cassation

sont celles de l'Etat sur le territoire duquel la procédure d'insolvabilité a été ouverte ; qu'en disant que l'AGS était tenue à garantie dès lors que le contrat de travail avait été exécuté en France, peu important que l'employeur, une société de droit argentin, ait fait l'objet d'une procédure collective en Argentine, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 143-11-1 du Code du travail l'assurance des salariés qu'il institue garantit ceux-ci contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail ; qu'il s'ensuit que la garantie de l'AGS est due dans les conditions prévue par les articles L.

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-44.236

Cour de cassation

l'AGS ne couvre pas les sommes dues postérieurement au redressement judiciaire de l'employeur ; qu'en l'absence de liquidation judiciaire, la cour d'appel ne pouvait dire que l'AGS était tenue de garantir les salaires dus après le redressement judiciaire, pendant la période de garantie dont bénéficiait la salariée en état de grossesse, sans violer l'article L. 143-11-1.1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-44.341

Cour de cassation

jours à prendre, que si les douze jours afférents à 1997 avaient été payés en février 1998 sous l'intitulé d'une prime d'encadrement, les onze jours restant que celui-ci n'avait pu prendre, n'avaient pas été indemnisés, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles 1134 du Code civil et L.

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2005, 03-40.195

Cour de cassation

L'indemnité due en réparation du préjudice subi par le salarié du fait du non-paiement par l'employeur des cotisations à une caisse de retraite complémentaire prévue par la convention collective est une créance née en exécution du contrat de travail, peu important le taux de cotisation choisi par l'employeur, qui n'est qu'une modalité de l'exécution de son obligation conventionnelle. Une telle créance d'un salarié, née et exigible avant l'ouverture de la procédure collective, relève de la garantie de l'AGS en application de l'article L. 143-11-1, 1° du Code du travail.

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-46.973

Cour de cassation

-intérêts pour harcèlement sexuel d'une salariée ne sont pas dus en exécution du contrat de travail, mais constituent une dette de responsabilité de l'employeur, détachable dudit contrat dans lequel ils ne trouvent pas leur cause ; qu'ils ne sont donc pas couverts par la garantie de l'AGS ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1 1 du Code du travail ; Mais attendu que les dommages-intérêts dus au salarié à raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation résultant du contrat de travail sont garantis par l'AGS dans les conditions prévues par l'article L.

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2004, 02-45.110

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, le licenciement a eu lieu en février 1997, pendant la période d'observation ; qu'en déclarant l'arrêt opposable à l'AGS, exception faite des rappels de salaires conventionnels et de congés payés y afférents pour la période postérieure au 18 juillet 1996, date du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L.

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-44.080

Cour de cassation

1997, soit postérieurement à la cession de l'entreprise, au profit de la société Graphic Print, in bonis, et a dit l'AGS tenue de garantir les indemnités dues à ce titre, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et L. 621-64 du Code de commerce, ensemble l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le licenciement prononcé par le commissaire à l'exécution en violation de l'article L.

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-44.710

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par ce jugement ; Attendu Mme X...,

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 02-45.486

Cour de cassation

et sérieuse et qui, alloués à la salariée en réparation du préjudice résultant du climat destabilisant pour elle au sein de l'entreprise, ne constituaient pas une créance née en exécution du contrat de travail ou trouvant sa cause dans celui-ci, mais une dette de responsabilité de l'employeur, détachable de ce contrat, la cour d'appel a violé l'article L.

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 02-45.487

Cour de cassation

et sérieuse et qui, alloués à la salariée en réparation du préjudice résultant du climat destabilisant pour elle au sein de l'entreprise, ne constituaient pas une créance née en exécution du contrat de travail ou trouvant sa cause dans celui-ci, mais une dette de responsabilité de l'employeur, détachable de ce contrat, la cour d'appel a violé l'article L.

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2004, 02-41.836

Cour de cassation

Lorsque l'employeur et le salarié ont conclu une convention de rupture amiable du contrat de travail prévoyant le paiement d'une indemnité par versements mensuels, les sommes qui restent dues en vertu de cet accord au jour du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de l'employeur relèvent de la garantie de l'AGS, y compris en ce qui concerne les échéances postérieures au jugement d'ouverture.

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-46.458

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail n'avait pas fait l'objet d'un écrit, ce dont il résultait qu'il était réputé conclu pour une durée indéterminée, et sans donner aucun motif pour rejeter la demande en rappel de salaires sur la base d'un horaire à temps plein, la cour d'appel a violé les premiers des textes susvisés et n'a pas satisfait aux exigences du dernier ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 143-9 et L.

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