Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-46.973

Arrêt du 15 décembre 2004Pourvoi n° 02-46.973

Non publiéContrat de travailHarcèlement sexuelAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mlle X., engagée le 9 janvier 1996 en qualité de barmaid-caissière par M. Y., exploitant de bar, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de son employeur de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel et la garantie de l'AGS.
  • Réponse: Attendu que les dommages-intérêts dus au salarié à raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation résultant du contrat de travail sont garantis par l'AGS dans les conditions prévues par l'article L. 143-11-1 du Code du travail.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X..., engagée le 9 janvier 1996 en qualité de barmaid-caissière par M. Y..., exploitant de bar, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de son employeur de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel et la garantie de l'AGS ;

Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Metz 25 septembre 2002) de l'avoir condamnée à garantir le paiement des dommages-intérêts alloués à la salariée en raison du préjudice subi à la suite du harcèlement dont elle a été victime alors, selon le moyen, que les dommages-intérêts pour harcèlement sexuel d'une salariée ne sont pas dus en exécution du contrat de travail, mais constituent une dette de responsabilité de l'employeur, détachable dudit contrat dans lequel ils ne trouvent pas leur cause ; qu'ils ne sont donc pas couverts par la garantie de l'AGS ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1 1 du Code du travail ;

Mais attendu que les dommages-intérêts dus au salarié à raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation résultant du contrat de travail sont garantis par l'AGS dans les conditions prévues par l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;

Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait adopté une attitude discriminatoire à l'égard de la salariée et lui avait imposé des contraintes de travail en raison de son refus de subir un harcèlement, a pu décider que les dommages-intérêts alloués à ce titre étaient en relation avec l'exécution du contrat de travail de l'intéressée avant l'ouverture de la procédure collective, de sorte que l'AGS devait en garantir le paiement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailHarcèlement sexuelAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
6137244acd5801467741445b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137244acd5801467741445b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 décembre 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.