Code du travail

Article L. 143-11-1 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées608
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-11-1

608 décisions
170

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 02-42.868

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2-2 , du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ;

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-40.646

Cour de cassation

Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 22 novembre 2001) d'avoir fixé au passif de l'employeur une créance de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir déclaré sa décision opposable à l'AGS alors, selon le moyen, qu'à compter du jugement de liquidation judiciaire, la rupture des contrats de travail, au sens de l'article L.

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-42.300

Cour de cassation

alors, selon le moyen : 1 / que la garantie de l'AGS ne couvre pas les créances qui, résultant d'une action en responsabilité contre l'employeur, ne sont pas dues en exécution du contrat de travail ; qu'en disant que l'AGS était tenue de garantir toute faute de l'employeur ayant causé un préjudice au salarié, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 143-11-1, alinéa 1er, du Code du travail ; 2 / que l'AGS n'est pas tenue de garantir les créances qui constituent un revenu de remplacement ; qu'en disant que l'AGS était tenue de garantir une indemnité pour perte d'une partie des sommes versées au titre d'une préretraite, lesquelles constituaient un revenu de remplacement et non une créance due en exécution du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-44.078

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2.2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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175

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2004, 02-16.439

Cour de cassation

Selon le premier alinéa de l'article L. 143-11-3 du Code du travail, lorsqu'elles revêtent la forme d'un droit de créance sur l'entreprise, les sommes dues au titre de l'intéressement conformément aux dispositions des articles L. 441-1 et suivants, au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion conformément aux dispositions des articles L. 442-1 et suivants ou en application d'un accord créant un fonds salarial dans les conditions prévues par les articles L. 471-1 et suivants, sont couvertes par l'assurance prévues à l'article L. 143-11-1. En vertu du troisième alinéa du même texte, ces créances sont garanties par l'AGS lorsqu'intervient un jugement de liquidation judiciaire ou un jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise. Enfin, il résulte des articles L.

Licenciement économique / PSERejet+3
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176

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 septembre 2004, 02-21.384

Cour de cassation

Aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 143-11-1 du Code du travail tout employeur ayant la qualité de commerçant, d'artisan, d'agriculteur ou de personne morale de droit privé et occupant un ou plusieurs salariés doit assurer ses salariés, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés expatriés visés à l'article L. 351-4 du Code du travail, contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail.

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-43.382

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2.2 , du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ;

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-42.464

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 324-11-1, alinéa 1, du Code du travail, ensemble l'article L. 143-11-1 du même Code ; Attendu, l'arrêt attaqué, qui a alloué à Mme X... la somme de 1 049,11 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 6 294,62 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, en a fixé le montant au passif de la liquidation judiciaire de la société Eurotours et a décidé que l'AGS était tenue de garantir le paiement de ces deux créances ; Attendu, cependant que le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 du Code du travail a droit, en cas de rupture de

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-42.463

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 324-11-1, alinéa 1, du Code du travail, ensemble l'article L. 143-11-1 du même Code ; Attendu que, l'arrêt attaqué, qui a alloué à M. X... la somme de 4 028,59 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 7317,55 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, en a fixé le montant au passif de la liquidation judiciaire de la société Eurotours et a décidé que l'AGS était tenue de garantir le paiement de ces deux créances ; Attendu, cependant que le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 du Code du travail a droit, en cas de rupture

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-42.373

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois n° Z 02-42.373 et B 02- 42.375 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1.1 du Code du travail ; Attendu que les jugements attaqués ont déclaré opposables à l'AGS leurs décisions mettant au passif de l'employeur une somme au titre de liquidation de l'astreinte fixée par de précédents jugements ayant ordonné la remise de certains documents ; Qu'en statuant ainsi, alors que les sommes litigieuses étaient dues non pas en exécution du contrat de travail mais à la suite de la résistance opposée par le débiteur à l'exécution d'une décision judiciaire, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627,

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