Code du travail
Article L. 143-11-1 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 143-11-1
Tout employeur ayant la qualité de commerçant ou de personne morale de droit privé même non commerçante et occupant un ou plusieurs salariés dans les conditions fixées à l'article L. 351-10 du code travail, doit assurer ceux-ci contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens .
Sont également couvertes par l'assurance prévue à l'alinéa ci-dessus les sommes dues en application d'un contrat d'intéressement ou d'association résultant /M/de l'ordonnance n° 59-126 du 7 janvier 1959 ou d'un accord de participation résultant de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967/M/DECRET 808 1974-09-19 :
des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre 1er du code du travail ou d'un accord de participation résultant des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre II du code du travail// dès lors qu'elles sont exigibles. Il en est de même des arrérages de préretraite ou de complément de retraite, échus ou à échoir, qui seraient dus à un salarié ou ancien salarié à la suite d'un accord d'entreprise, d'une convention collective ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel par un employeur mis en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-11-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 02-45.048
Cour de cassationLes dommages-intérêts alloués au salarié en réparation d'un préjudice causé par un prêt illicite de main-d'oeuvre relève de la garantie de l'AGS.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 02-42.868
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2-2 , du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-40.646
Cour de cassationAttendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 22 novembre 2001) d'avoir fixé au passif de l'employeur une créance de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir déclaré sa décision opposable à l'AGS alors, selon le moyen, qu'à compter du jugement de liquidation judiciaire, la rupture des contrats de travail, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-42.300
Cour de cassationalors, selon le moyen : 1 / que la garantie de l'AGS ne couvre pas les créances qui, résultant d'une action en responsabilité contre l'employeur, ne sont pas dues en exécution du contrat de travail ; qu'en disant que l'AGS était tenue de garantir toute faute de l'employeur ayant causé un préjudice au salarié, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 143-11-1, alinéa 1er, du Code du travail ; 2 / que l'AGS n'est pas tenue de garantir les créances qui constituent un revenu de remplacement ; qu'en disant que l'AGS était tenue de garantir une indemnité pour perte d'une partie des sommes versées au titre d'une préretraite, lesquelles constituaient un revenu de remplacement et non une créance due en exécution du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-44.078
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2.2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-42.376
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 2 du Code du travail ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2004, 02-16.439
Cour de cassationSelon le premier alinéa de l'article L. 143-11-3 du Code du travail, lorsqu'elles revêtent la forme d'un droit de créance sur l'entreprise, les sommes dues au titre de l'intéressement conformément aux dispositions des articles L. 441-1 et suivants, au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion conformément aux dispositions des articles L. 442-1 et suivants ou en application d'un accord créant un fonds salarial dans les conditions prévues par les articles L. 471-1 et suivants, sont couvertes par l'assurance prévues à l'article L. 143-11-1. En vertu du troisième alinéa du même texte, ces créances sont garanties par l'AGS lorsqu'intervient un jugement de liquidation judiciaire ou un jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise. Enfin, il résulte des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 septembre 2004, 02-21.384
Cour de cassationAux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 143-11-1 du Code du travail tout employeur ayant la qualité de commerçant, d'artisan, d'agriculteur ou de personne morale de droit privé et occupant un ou plusieurs salariés doit assurer ses salariés, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés expatriés visés à l'article L. 351-4 du Code du travail, contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-43.382
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2.2 , du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-42.464
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 324-11-1, alinéa 1, du Code du travail, ensemble l'article L. 143-11-1 du même Code ; Attendu, l'arrêt attaqué, qui a alloué à Mme X... la somme de 1 049,11 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 6 294,62 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, en a fixé le montant au passif de la liquidation judiciaire de la société Eurotours et a décidé que l'AGS était tenue de garantir le paiement de ces deux créances ; Attendu, cependant que le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 du Code du travail a droit, en cas de rupture de
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-42.463
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 324-11-1, alinéa 1, du Code du travail, ensemble l'article L. 143-11-1 du même Code ; Attendu que, l'arrêt attaqué, qui a alloué à M. X... la somme de 4 028,59 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 7317,55 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, en a fixé le montant au passif de la liquidation judiciaire de la société Eurotours et a décidé que l'AGS était tenue de garantir le paiement de ces deux créances ; Attendu, cependant que le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 du Code du travail a droit, en cas de rupture
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-42.373
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois n° Z 02-42.373 et B 02- 42.375 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1.1 du Code du travail ; Attendu que les jugements attaqués ont déclaré opposables à l'AGS leurs décisions mettant au passif de l'employeur une somme au titre de liquidation de l'astreinte fixée par de précédents jugements ayant ordonné la remise de certains documents ; Qu'en statuant ainsi, alors que les sommes litigieuses étaient dues non pas en exécution du contrat de travail mais à la suite de la résistance opposée par le débiteur à l'exécution d'une décision judiciaire, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627,
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Méthode et périmètre
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