Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-40.646

Arrêt du 6 octobre 2004Pourvoi n° 02-40.646

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la garantie de l'AGS étant due en application du 1 de l'alinéa 2 de l'article L. 143-11-1 du Code du travail, dès lors que la rupture du contrat de travail a été fixée à une date antérieure au jugement d'ouverture, en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, la cour d'appel n'a pas violé le 2 de cet article, qui n'était pas applicable.
  • Réponse: Attendu que la garantie de l'AGS étant due en application du 1 de l'alinéa 2 de l'article L. 143-11-1 du Code du travail, dès lors que la rupture du contrat de travail a été fixée à une date antérieure au jugement d'ouverture, en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, la cour d'appel n'a pas violé le 2 de cet article, qui n'était pas applicable.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été employé par la société PV Editions Studio RCM (RCM) à compter du 17 juin 1997 et en qualité de voyageur représentant placier ; que le 26 octobre 1998, les salariés de cette société ont fait constater par huissier que les locaux de l'entreprise avaient été fermés par l'employeur et vidés de tout matériel ; que la société RCM ayant ensuite été placée en liquidation judiciaire le 18 novembre 1998, M. X... a été licencié huit jours après par le liquidateur judiciaire ; qu'il a saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires ;

Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 22 novembre 2001) d'avoir fixé au passif de l'employeur une créance de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir déclaré sa décision opposable à l'AGS alors, selon le moyen, qu'à compter du jugement de liquidation judiciaire, la rupture des contrats de travail, au sens de l'article L. 143-11-1, 2 , du Code du travail, dépend exclusivement de l'accomplissement par le liquidateur judiciaire, dans le délai prévu par ce texte, d'un acte positif spécifique de nature à caractériser l'existence d'un licenciement ; qu'il était constant que le salarié avait perçu son salaire jusqu'à la date de son licenciement ; qu'en disant que la rupture du contrat de travail était intervenue à une date antérieure au licenciement prononcé par le liquidateur judiciaire, pour cela seulement que l'employeur avait disparu en emportant le matériel, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1, 2 du Code du travail ;

Mais attendu que la garantie de l'AGS étant due en application du 1 de l'alinéa 2 de l'article L. 143-11-1 du Code du travail, dès lors que la rupture du contrat de travail a été fixée à une date antérieure au jugement d'ouverture, en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, la cour d'appel n'a pas violé le 2 de cet article, qui n'était pas applicable ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'AGS de Paris et l'UNEDIC aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
6137245ccd58014677414da6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137245ccd58014677414da6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 octobre 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.