Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-42.464

Arrêt du 23 juin 2004Pourvoi n° 02-42.464

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'AGS doit garantir le paiement des créances de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour travail dissimulé de Mme X. fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Eurotours, l'arrêt rendu le 31 janvier 2002, entre les parties, par cour d'appel d'Orléans.
  • Portée: Attendu, cependant que le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 du Code du travail a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou conventionnelles ne conduisent à une solution plus favorable; qu'il en résulte que l'indemnité forfaitaire instituée par ce texte ne se cumule pas avec les autres indemnités auxquelles la salariée pourrait prétendre au titre de la rupture de son contrat de travail, seule l'indemnisation la plus favorable devant lui être accordée.
  • Portée: Attendu, l'arrêt attaqué, qui a alloué à Mme X. la somme de 1 049,11 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 6 294,62 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, en a fixé le montant au passif de la liquidation judiciaire de la société Eurotours et a décidé que l'AGS était tenue de garantir le paiement de ces deux créances.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 324-11-1, alinéa 1, du Code du travail, ensemble l'article L. 143-11-1 du même Code ;

Attendu, l'arrêt attaqué, qui a alloué à Mme X... la somme de 1 049,11 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 6 294,62 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, en a fixé le montant au passif de la liquidation judiciaire de la société Eurotours et a décidé que l'AGS était tenue de garantir le paiement de ces deux créances ;

Attendu, cependant que le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 du Code du travail a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou conventionnelles ne conduisent à une solution plus favorable ; qu'il en résulte que l'indemnité forfaitaire instituée par ce texte ne se cumule pas avec les autres indemnités auxquelles la salariée pourrait prétendre au titre de la rupture de son contrat de travail, seule l'indemnisation la plus favorable devant lui être accordée ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'AGS doit garantir le paiement des créances de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour travail dissimulé de Mme X... fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Eurotours, l'arrêt rendu le 31 janvier 2002, entre les parties, par cour d'appel d'Orléans ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Décide d'une part, que l'AGS ne garantit pas la créance d'un montant de 1 049,11 euros allouée à Mme X... à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, d'autre part, que l'AGS garantit la créance d'un montant de 6 294,62 euros allouée à Mme X... à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
61372450cd58014677414767

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372450cd58014677414767.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juin 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.