Code du travail

Article L. 143-11-1 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées608
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-11-1

608 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-42.148

Cour de cassation

2 / qu'en s'abstenant de répondre aux arguments du demandeur au pourvoi relatifs à l'obligation de l'AGS-CGEA de garantir les créances salariales non contestées par le liquidateur judiciaire, l'arrêt a méconnu l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'intéressé s'était opposé au renvoi de l'affaire à une autre audience ; Et attendu qu'en vertu des articles L. 143-11-1 du Code du travail et L.

182

Cour d'appel d'Amiens, 1 juin 2004, 03/03580

Cour d'appel

122-14-4 du Code du travail, le salarié dont l'ancienneté était supérieure à 2 ans a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois ; Que compte tenu des éléments versés aux débats et de l'ancienneté et de l'âge du salarié, l'indemnité due à l'intéressé sera fixée à la somme de 25.300,00 euros ; Attendu selon l'article L.

Condamnation : 25 500 €Licenciement+8
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183

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2004, 02-42.503

Cour de cassation

Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 6 février 2002) d'avoir décidé qu'elle était tenue de garantir l'indemnité prévue par le plan social alors, selon le moyen, que la garantie de l'AGS ne couvre pas les créances résultant d'un avantage conféré par un plan social ; qu'en disant que l'AGS était tenue de garantir une indemnité de licenciement et une indemnité de recherche d'emploi prévues par le plan social, la cour d'appel a violé les articles L. 143-11-1 et L.

184

Cour d'appel de Lyon, 6 mai 2004, 2000/05708

Cour d'appel

; que le jugement du Conseil de Prud'hommes soit confirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et qu'en conséquence Madame Y... soit débouté de sa demande de dommages-intérêts , ainsi que de sa demande d'indemnité compensatrice de sa perte de salaire comme injustifiée. L'AGS - CGEA demande en outre qu'il soit jugé qu'elle ne procédera à l'avance des créances visées à l'article L 143-11-1 et suivant du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des article L 143-11-7 et L 143-11-8 du code du travail et enfin de dire et juger hors garantie les créances fondées sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. L'arrêt rendu sera réputé contradictoire.

Condamnation : 9 477 €Licenciement+8
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185

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-41.214

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X..., ès qualités, de sa reprise d'instance ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2-2 , du Code du travail ; Attendu que pour décider que l'AGS doit garantir les dommages-intérêts alloués à M. Y... au titre de la rupture abusive de son contrat de travail et inscrits au passif de la liquidation judiciaire de M. Z..., son ancien employeur, l'arrêt attaqué relève que la rupture des relations contractuelles a été prononcée le 28 octobre 1998, soit dans les quinze jours du jugement de la mise en liquidation judiciaire de l'employeur, qui avait été décidée le 13 octobre 1998 ; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors que, l'ouverture ou le

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-41.211

Cour de cassation

prononcé par le mandataire liquidateur fixe la date de la rupture du contrat de travail, peu important l'inexécution antérieure de ses obligations par l'employeur ; qu'en fixant la rupture du contrat de travail à une date antérieure à celle du licenciement prononcé par le mandataire liquidateur après l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article L.

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2004, 02-40.920

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 6 décembre 2001) d'avoir dit que les créances admises ne relevaient pas de la garantie de l'AGS, pour les motifs exposés dans la déclaration susvisée et qui sont pris d'une contrariété de motifs, et d'une violation des articles 42 et 90 de la loi du 13 juillet 1967, de l'article 90 du décret du 22 décembre 1967 et des articles L. 143-11-1, L. 143-11-4, L. 143-11-5 et L.

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2004, 02-40.598

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., entrée au service de la société Clastic en septembre 1988, a bénéficié à compter du 1er janvier 1998 d'un contrat parental d'éducation qui devait prendre fin au mois d'août 2000 ; qu'une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte le 31 janvier 2000 à l'égard de son employeur, le liquidateur judiciaire a licencié le personnel de l'entreprise les 14 février et 7 mars 2000, à l'exception de Mme X... ; que celle-ci a saisi le juge prud'homal de demandes tendant à la fixation de créances indemnitaires liées à la rupture de son contrat ;

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2004, 02-40.448

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 2 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., qui était entrée en 1962 au service de la société Virebent, a cessé son travail à partir du mois de mars 1993, pour raisons de santé, et a été classée le 5 février 1996 par la Cotorep comme invalide de 2e catégorie ; qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Virebent, le 1er mars 1999, le liquidateur judiciaire a procédé le même jour au licenciement de tout le personnel, pour motif économique, à l'exception de Mme X...

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2004, 02-40.616

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, pour décider que l'AGS est tenue de garantir les dépens de l'intégralité de la procédure, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 19 avril 2000, n° 98-41.073) au profit de Mme X... et contre Mme Y..., en liquidation judiciaire, énonce que les dépens constituent un accessoire de la créance salariale ; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi alors que les dépens, qui sont nés d'une procédure judiciaire, ne sont pas une créance résultant du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2004, 02-40.351

Cour de cassation

en responsabilité contre l'employeur, ne sont pas dues en exécution du contrat de travail ; qu'en décidant que l'AGS était tenue de garantir des dommages-intérêts dus en réparation du préjudice moral causé par le manquement malicieux de l'employeur à son obligation de reclasser la salariée au même poste de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article 1142 du Code civil toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur ; qu'il s'ensuit que les dommages-intérêts dus au salarié en raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation résultant du contrat de travail sont garantis par l'AGS dans les conditions prévues à l'article L.

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 01-47.355

Cour de cassation

en réparation du préjudice causé par le défaut de remise par son employeur d'une attestation pour l'ASSEDIC, alors, selon le moyen, que la garantie de l'AGS ne couvre pas les créances qui, résultant d'une action en responsabilité contre l'employeur, ne sont pas dues en exécution du contrat de travail ; qu'en décidant que l'AGS était tenue de garantir des dommages-intérêts pour défaut de délivrance de l'attestation pour l'ASSEDIC, la cour d'appel a violé l'article L.

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