Code du travail
Article L. 143-11-1 : texte et décisions associées – page 16
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Article L. 143-11-1
Tout employeur ayant la qualité de commerçant ou de personne morale de droit privé même non commerçante et occupant un ou plusieurs salariés dans les conditions fixées à l'article L. 351-10 du code travail, doit assurer ceux-ci contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens .
Sont également couvertes par l'assurance prévue à l'alinéa ci-dessus les sommes dues en application d'un contrat d'intéressement ou d'association résultant /M/de l'ordonnance n° 59-126 du 7 janvier 1959 ou d'un accord de participation résultant de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967/M/DECRET 808 1974-09-19 :
des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre 1er du code du travail ou d'un accord de participation résultant des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre II du code du travail// dès lors qu'elles sont exigibles. Il en est de même des arrérages de préretraite ou de complément de retraite, échus ou à échoir, qui seraient dus à un salarié ou ancien salarié à la suite d'un accord d'entreprise, d'une convention collective ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel par un employeur mis en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-11-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-42.148
Cour de cassation2 / qu'en s'abstenant de répondre aux arguments du demandeur au pourvoi relatifs à l'obligation de l'AGS-CGEA de garantir les créances salariales non contestées par le liquidateur judiciaire, l'arrêt a méconnu l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'intéressé s'était opposé au renvoi de l'affaire à une autre audience ; Et attendu qu'en vertu des articles L. 143-11-1 du Code du travail et L.
Cour d'appel d'Amiens, 1 juin 2004, 03/03580
Cour d'appel122-14-4 du Code du travail, le salarié dont l'ancienneté était supérieure à 2 ans a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois ; Que compte tenu des éléments versés aux débats et de l'ancienneté et de l'âge du salarié, l'indemnité due à l'intéressé sera fixée à la somme de 25.300,00 euros ; Attendu selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2004, 02-42.503
Cour de cassationAttendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 6 février 2002) d'avoir décidé qu'elle était tenue de garantir l'indemnité prévue par le plan social alors, selon le moyen, que la garantie de l'AGS ne couvre pas les créances résultant d'un avantage conféré par un plan social ; qu'en disant que l'AGS était tenue de garantir une indemnité de licenciement et une indemnité de recherche d'emploi prévues par le plan social, la cour d'appel a violé les articles L. 143-11-1 et L.
Cour d'appel de Lyon, 6 mai 2004, 2000/05708
Cour d'appel; que le jugement du Conseil de Prud'hommes soit confirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et qu'en conséquence Madame Y... soit débouté de sa demande de dommages-intérêts , ainsi que de sa demande d'indemnité compensatrice de sa perte de salaire comme injustifiée. L'AGS - CGEA demande en outre qu'il soit jugé qu'elle ne procédera à l'avance des créances visées à l'article L 143-11-1 et suivant du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des article L 143-11-7 et L 143-11-8 du code du travail et enfin de dire et juger hors garantie les créances fondées sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. L'arrêt rendu sera réputé contradictoire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-41.214
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X..., ès qualités, de sa reprise d'instance ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2-2 , du Code du travail ; Attendu que pour décider que l'AGS doit garantir les dommages-intérêts alloués à M. Y... au titre de la rupture abusive de son contrat de travail et inscrits au passif de la liquidation judiciaire de M. Z..., son ancien employeur, l'arrêt attaqué relève que la rupture des relations contractuelles a été prononcée le 28 octobre 1998, soit dans les quinze jours du jugement de la mise en liquidation judiciaire de l'employeur, qui avait été décidée le 13 octobre 1998 ; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors que, l'ouverture ou le
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-41.211
Cour de cassationprononcé par le mandataire liquidateur fixe la date de la rupture du contrat de travail, peu important l'inexécution antérieure de ses obligations par l'employeur ; qu'en fixant la rupture du contrat de travail à une date antérieure à celle du licenciement prononcé par le mandataire liquidateur après l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2004, 02-40.920
Cour de cassationfait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 6 décembre 2001) d'avoir dit que les créances admises ne relevaient pas de la garantie de l'AGS, pour les motifs exposés dans la déclaration susvisée et qui sont pris d'une contrariété de motifs, et d'une violation des articles 42 et 90 de la loi du 13 juillet 1967, de l'article 90 du décret du 22 décembre 1967 et des articles L. 143-11-1, L. 143-11-4, L. 143-11-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2004, 02-40.598
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., entrée au service de la société Clastic en septembre 1988, a bénéficié à compter du 1er janvier 1998 d'un contrat parental d'éducation qui devait prendre fin au mois d'août 2000 ; qu'une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte le 31 janvier 2000 à l'égard de son employeur, le liquidateur judiciaire a licencié le personnel de l'entreprise les 14 février et 7 mars 2000, à l'exception de Mme X... ; que celle-ci a saisi le juge prud'homal de demandes tendant à la fixation de créances indemnitaires liées à la rupture de son contrat ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2004, 02-40.448
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 2 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., qui était entrée en 1962 au service de la société Virebent, a cessé son travail à partir du mois de mars 1993, pour raisons de santé, et a été classée le 5 février 1996 par la Cotorep comme invalide de 2e catégorie ; qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Virebent, le 1er mars 1999, le liquidateur judiciaire a procédé le même jour au licenciement de tout le personnel, pour motif économique, à l'exception de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2004, 02-40.616
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, pour décider que l'AGS est tenue de garantir les dépens de l'intégralité de la procédure, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 19 avril 2000, n° 98-41.073) au profit de Mme X... et contre Mme Y..., en liquidation judiciaire, énonce que les dépens constituent un accessoire de la créance salariale ; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi alors que les dépens, qui sont nés d'une procédure judiciaire, ne sont pas une créance résultant du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2004, 02-40.351
Cour de cassationen responsabilité contre l'employeur, ne sont pas dues en exécution du contrat de travail ; qu'en décidant que l'AGS était tenue de garantir des dommages-intérêts dus en réparation du préjudice moral causé par le manquement malicieux de l'employeur à son obligation de reclasser la salariée au même poste de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article 1142 du Code civil toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur ; qu'il s'ensuit que les dommages-intérêts dus au salarié en raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation résultant du contrat de travail sont garantis par l'AGS dans les conditions prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 01-47.355
Cour de cassationen réparation du préjudice causé par le défaut de remise par son employeur d'une attestation pour l'ASSEDIC, alors, selon le moyen, que la garantie de l'AGS ne couvre pas les créances qui, résultant d'une action en responsabilité contre l'employeur, ne sont pas dues en exécution du contrat de travail ; qu'en décidant que l'AGS était tenue de garantir des dommages-intérêts pour défaut de délivrance de l'attestation pour l'ASSEDIC, la cour d'appel a violé l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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