Code du travail
Article L. 143-11-1 : texte et décisions associées – page 17
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Article L. 143-11-1
Tout employeur ayant la qualité de commerçant ou de personne morale de droit privé même non commerçante et occupant un ou plusieurs salariés dans les conditions fixées à l'article L. 351-10 du code travail, doit assurer ceux-ci contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens .
Sont également couvertes par l'assurance prévue à l'alinéa ci-dessus les sommes dues en application d'un contrat d'intéressement ou d'association résultant /M/de l'ordonnance n° 59-126 du 7 janvier 1959 ou d'un accord de participation résultant de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967/M/DECRET 808 1974-09-19 :
des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre 1er du code du travail ou d'un accord de participation résultant des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre II du code du travail// dès lors qu'elles sont exigibles. Il en est de même des arrérages de préretraite ou de complément de retraite, échus ou à échoir, qui seraient dus à un salarié ou ancien salarié à la suite d'un accord d'entreprise, d'une convention collective ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel par un employeur mis en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-11-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 01-46.516
Cour de cassationirrecevable pour la période antérieure à juin 1995 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le délai de prescription devait être compté à partir du 9 juin 1994, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; Sur le cinquième moyen du pourvoi principal du salarié ; Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 621-126 du Code de commerce ; Attendu que, pour écarter la demande que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 01-11.446
Cour de cassationpar lettre recommandée du 25 juillet 1994, en exécution du jugement de liquidation judiciaire de la société L'Esquimau, le liquidateur judiciaire a strictement appliqué l'ordonnance du juge-commissaire rendue le jour même et autorisant la cession au profit de la société La Dunoise du fonds de commerce de la société L'Esquimau ; que Mme Y... a ainsi permis à M. X..., exclu de la cession, de bénéficier du régime d'assurance organisé par les articles L. 143-11-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 02-40.561
Cour de cassationci est due en raison de l'inexécution par l'employeur d'une de ses obligations ; Mais attendu que si l'indemnité pour travail dissimulé prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail est due en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, elle n'est exigible qu'en cas de rupture de la relation de travail ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-46.097
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-1, alinéa 2.2 , L. 324-10 et L. 324-11-1, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ; que,
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-46.793
Cour de cassationcontre l'employeur, ne sont pas dues en exécution du contrat de travail ; qu'en disant que l'AGS était tenue de garantir des dommages-intérêts dus en réparation, non du dommage consécutif au licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais du préjudice moral causé par le comportement de l'employeur lors de la rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-46.953
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 2 et 3 du Code du travail ; Attendu, d'une part, qu'en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, la garantie de l'AGS ne couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail qu'à la condition que cette rupture intervienne dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ou pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ; d'autre part, qu'après la liquidation judiciaire de l'employeur la garantie de l'AGS ne s'applique qu'aux sommes dues au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation ou pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement d'ouverture ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 01-46.231
Cour de cassationAttendu que l'AGS et le CGEA de Marseille font grief à l'arrêt de les avoir dit tenus à garantir la créance de la salariée en dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires ; Mais attendu que la cassation intervenue sur le troisième moyen du pourvoi principal rend sans objet le présent moyen ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 01-42.801
Cour de cassationAttendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 mars 2001) de lui avoir déclaré opposable sa décision fixant au passif de l'employeur la créance indemnitaire du salarié comportant des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, une indemnité de congés payés et une indemnité pour travail dissimulé, alors que, premièrement, la rupture du contrat de travail, au sein de l'article L. 143-11-1.2 du Code du travail, dépend exclusivement de l'accomplissement par le mandataire-liquidateur, dans le délai prévu par ce texte, d'un acte positif spécifique de nature à caractériser l'existence d'un licenciement ; qu'ayant constaté que le salarié n'avait pas été licencié par le mandataire-liquidateur, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-46.239
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2.2 , du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-47.229
Cour de cassationAttendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 octobre 2001) d'avoir fixé la date de la rupture du contrat au 15ème jour suivant la liquidation judiciaire et d'avoir dit en conséquence que les créances de M. X... résultant de cette rupture relevaient de sa garantie alors, selon le moyen, que la rupture des contrats de travail, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-46.892
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2.2 , du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête la plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire;
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-17.073
Cour de cassation; qu'en relevant que par jugement du 2 mars 1994 la société IDN a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire puis le 5 avril 1995 d'un plan de continuation, cette société étant redevenue in bonis, la saisie postérieure n'avait pas à être dénoncée au mandataire judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles L. 143-11-1 et L.
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