Code du travail

Article L. 143-11-1 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées602
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-11-1

602 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 01-46.516

Cour de cassation

irrecevable pour la période antérieure à juin 1995 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le délai de prescription devait être compté à partir du 9 juin 1994, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; Sur le cinquième moyen du pourvoi principal du salarié ; Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 621-126 du Code de commerce ; Attendu que, pour écarter la demande que M. X...

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 01-11.446

Cour de cassation

par lettre recommandée du 25 juillet 1994, en exécution du jugement de liquidation judiciaire de la société L'Esquimau, le liquidateur judiciaire a strictement appliqué l'ordonnance du juge-commissaire rendue le jour même et autorisant la cession au profit de la société La Dunoise du fonds de commerce de la société L'Esquimau ; que Mme Y... a ainsi permis à M. X..., exclu de la cession, de bénéficier du régime d'assurance organisé par les articles L. 143-11-1 et L.

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 02-40.561

Cour de cassation

ci est due en raison de l'inexécution par l'employeur d'une de ses obligations ; Mais attendu que si l'indemnité pour travail dissimulé prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail est due en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, elle n'est exigible qu'en cas de rupture de la relation de travail ; qu'en application de l'article L.

196

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-46.097

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-1, alinéa 2.2 , L. 324-10 et L. 324-11-1, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ; que,

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-46.793

Cour de cassation

contre l'employeur, ne sont pas dues en exécution du contrat de travail ; qu'en disant que l'AGS était tenue de garantir des dommages-intérêts dus en réparation, non du dommage consécutif au licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais du préjudice moral causé par le comportement de l'employeur lors de la rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L.

198

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-46.953

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 2 et 3 du Code du travail ; Attendu, d'une part, qu'en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, la garantie de l'AGS ne couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail qu'à la condition que cette rupture intervienne dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ou pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ; d'autre part, qu'après la liquidation judiciaire de l'employeur la garantie de l'AGS ne s'applique qu'aux sommes dues au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation ou pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement d'ouverture ;

199

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 01-46.231

Cour de cassation

Attendu que l'AGS et le CGEA de Marseille font grief à l'arrêt de les avoir dit tenus à garantir la créance de la salariée en dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires ; Mais attendu que la cassation intervenue sur le troisième moyen du pourvoi principal rend sans objet le présent moyen ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

200

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 01-42.801

Cour de cassation

Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 mars 2001) de lui avoir déclaré opposable sa décision fixant au passif de l'employeur la créance indemnitaire du salarié comportant des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, une indemnité de congés payés et une indemnité pour travail dissimulé, alors que, premièrement, la rupture du contrat de travail, au sein de l'article L. 143-11-1.2 du Code du travail, dépend exclusivement de l'accomplissement par le mandataire-liquidateur, dans le délai prévu par ce texte, d'un acte positif spécifique de nature à caractériser l'existence d'un licenciement ; qu'ayant constaté que le salarié n'avait pas été licencié par le mandataire-liquidateur, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L.

201

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-46.239

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2.2 , du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ;

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-47.229

Cour de cassation

Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 octobre 2001) d'avoir fixé la date de la rupture du contrat au 15ème jour suivant la liquidation judiciaire et d'avoir dit en conséquence que les créances de M. X... résultant de cette rupture relevaient de sa garantie alors, selon le moyen, que la rupture des contrats de travail, au sens de l'article L.

203

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-46.892

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2.2 , du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête la plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire;

204

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-17.073

Cour de cassation

; qu'en relevant que par jugement du 2 mars 1994 la société IDN a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire puis le 5 avril 1995 d'un plan de continuation, cette société étant redevenue in bonis, la saisie postérieure n'avait pas à être dénoncée au mandataire judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles L. 143-11-1 et L.

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