Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-47.229

Arrêt du 14 janvier 2004Pourvoi n° 01-47.229

Non publiéLicenciementContrat de travailAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu qu'ayant constaté que le liquidateur judiciaire avait délivré au salarié, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation, une attestation ASSEDIC qui faisait état d'un licenciement, la cour d'appel a pu en déduire que le contrat de travail avait été rompu à la date de délivrance de ce document.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... est entré au service de la société Centre d'embouteillage girondin (CEG) en 1974 ; qu'il a par la suite exercé dans cette société un mandat social qui a pris fin par sa révocation le 20 janvier 1997 ; que la société CEG a été placée en redressement judiciaire le 8 janvier 1997, puis en liquidation judiciaire le 5 mars 1997 ; qu'il a alors saisi le juge prud'homal, pour être reconnu créancier de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;

Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 octobre 2001) d'avoir fixé la date de la rupture du contrat au 15ème jour suivant la liquidation judiciaire et d'avoir dit en conséquence que les créances de M. X... résultant de cette rupture relevaient de sa garantie alors, selon le moyen, que la rupture des contrats de travail, au sens de l'article L. 143-11-1, alinéa 2, du Code du travail, dépend exclusivement de l'accomplissement par le mandataire judiciaire, dans le délai prévu par ce texte, d'un acte positif spécifique de nature à caractériser l'existence d'un licenciement ; qu'en déduisant la rupture du contrat de la délivrance de l'attestation destinée à l'ASSEDIC par le mandataire judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le liquidateur judiciaire avait délivré au salarié, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation, une attestation ASSEDIC qui faisait état d'un licenciement, la cour d'appel a pu en déduire que le contrat de travail avait été rompu à la date de délivrance de ce document ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'AGS et de l'UNEDIC aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'AGS et l'UNEDIC à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
61372441cd58014677413f62

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372441cd58014677413f62.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 janvier 2004.

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