Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 01-11.446
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/02/2004
- Numéro d'affaire
- 01-11.446
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article L. 122-12, alinéa 2,…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que la société L'Esquimau, qui avait engagé en 1993 M.
X... en qualité de représentant, a été placée le 21 juillet 1996 en liquidation judiciaire ; que, le jour même où le juge commissaire autorisait la cession de son fonds à une société La Dunoise, aux droits de laquelle vient désormais la société Le Chameau, le liquidateur judiciaire a notifié à ce salarié son licenciement pour motif économique ; que, par arrêt du 6 mai 1997, la cour d'appel de Rouen a annulé le licenciement, dit que le contrat de travail devait se poursuivre avec l'acquéreur du fonds et condamné celui-ci au paiement de créances salariales ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté le 27 octobre 1999 (Chambre sociale, Bull., V, n° 415) ; que la société Le Chameau a engagé une action en responsabilité contre le liquidateur judiciaire ; Attendu que, pour débouter la société Le Chameau de ses demandes indemnitaires, la cour d'appel a retenu qu'en procédant au licenciement économique de M.
X... par lettre recommandée du 25 juillet 1994, en exécution du jugement de liquidation judiciaire de la société L'Esquimau, le liquidateur judiciaire a strictement appliqué l'ordonnance du juge-commissaire rendue le jour même et autorisant la cession au profit de la société La Dunoise du fonds de commerce de la société L'Esquimau ; que Mme Y... a ainsi permis à M.
X..., exclu de la cession, de bénéficier du régime d'assurance organisé par les articles L. 143-11-1 et L. 143-11-3 du Code du travail ; que l'exécution de bonne foi d'une décision de justice et le respect d'une législation impérative ne sauraient caractériser une faute au sens des articles précités ; que l'annulation du licenciement ultérieurement prononcé dans le cadre d'une procédure prud'homale ne peut, rétroactivement, conférer un caractère fautif à sa décision, peu important qu'il en résulte une charge non stipulée contractuellement par le cédant et le cessionnaire qui, d'une part, ne pouvait ignorer, pour exercer une activité semblable, qu'un carnet de commandes génère l'espérance de gains mais aussi la crainte de charges et, d'autre part, pouvait recourir contre le cédant en se prévalant de l'erreur ou du vice affectant son consentement ; Attendu, cependant que, ni la décision qui place l'employeur en liquidation judiciaire, ni l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire autorise la cession d'éléments d'actif ne permettent de licencier un salarié en violation de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; que le liquidateur judiciaire qui notifie un licenciement privé d'effet, comme intervenu en méconnaissance de ce texte, engage sa responsabilité à l'égard du cessionnaire, tenu de poursuivre l'exécution du contrat de travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.