Code du travail
Article L. 143-11-3 : texte et décisions associées
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Article L. 143-11-3
Lorsqu'elles revêtent la forme d'un droit de créance sur l'entreprise, les sommes dues au titre de l'intéressement conformément aux dispositions des articles L. 441-1 et suivants, au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion conformément aux dispositions des articles L. 442-1 et suivants ou en application d'un accord créant un fonds salarial dans les conditions prévues par les articles L. 471-1 et suivants, sont couvertes par l'assurance prévue à l'article L. 143-11-1.
Les arrérages de préretraite dus à un salarié ou à un ancien salarié en application d'un accord professionnel ou interprofessionnel, d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise sont également couverts par l'assurance. Ces dispositions s'appliquent lorsque l'accord ou la convention prévoit le départ en préretraite à cinquante-cinq ans au plus tôt. La garantie prévue par le présent alinéa est limitée dans des conditions fixées par décret.
Les créances visées au premier et au deuxième alinéa sont garanties :
- lorsqu'elles sont exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure ;
- lorsque, si un plan organisant la continuation de l'entreprise intervient à l'issue de la procédure, elles deviennent exigibles du fait de la rupture du contrat de travail, dans les délais prévus au 2° de l'article L. 143-11-1 ;
- lorsqu'intervient un jugement de liquidation judiciaire ou un jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-11-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-19.351
Cour de cassationLes créances nées régulièrement après le jugement, qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, pour les besoins du déroulement de la procédure relèvent notamment du privilège institué par l'article L. 641-13-I du code de commerce dans sa rédaction applicable depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-845 du 26 juillet 2005 remplaçant l'ancien article L. 621-32 du même code. La cour d'appel, qui a retenu que le licenciement avait été prononcé par le liquidateur conformément à ses obligations dans le cadre de la procédure collective en cours, en a exactement déduit que les créances indemnitaires résultant de la rupture du contrat de travail relevaient de l'article L. 641-13-I précité, peu important que l'activité ait cessé immédiatement
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-40.842
Cour de cassationdu Code civil et L. 140-1 du Code du travail (recodif. L. 3211-1). SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir garantir sa créance par l'AGS ; Aux motifs que s'agissant d'une créance postérieure au redressement judiciaire, l'AGS n'était tenue en application de l'article L. 143-11-3 du Code du travail que dans la limite de 45 jours de rémunération relativement aux créances (article 40) ; Alors qu'après avoir énoncé que l'AGS était tenue dans la limite de 45 jours de rémunération et constaté que la demande Monsieur X... visait le paiement de la somme de 1.467,43 , ce dont il résultait que montant était inférieur au plafond, étant constant que la rémunération mensuelle de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 08-42.076
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 143-11-3, alinéa 7, du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi du 4 mai 2004, que seules les créances salariales résultant d'une décision prise unilatéralement par l'employeur ou un accord d'entreprise conclu moins de dix-huit mois avant le jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire sont exclues de la garantie de L'AGS. Doit être approuvé l'arrêt qui, ayant constaté que la créance du salarié résultait d'un accord d'entreprise conclu postérieurement au jugement arrêtant le plan de cession, en a justement déduit que L'AGS devait sa garantie
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-41.723
Cour de cassationaux salariés à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis et de licenciement et fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Altitude plus, la prétendue fraude aux droits de l'AGS n'étant pas opposable aux salariés qui n'ont pas été parties à l'accord collectif de travail litigieux ; qu'ainsi l'arrêt viole les articles L. 143-11-1 et L. 143-11-3 du code du travail ; 2° / qu'en considérant que l'accord collectif du 14 juin 2002 – auquel les salariés licenciés n'avaient pas été parties et qui bénéficiaient, à la suite du règlement judiciaire de la société Altitude plus, des dispositions qu'il comporte – avait été passé en fraude des droits de l'AGS, la cour d'appel a ajouté aux textes une condition qu'ils ne comportent pas ; qu'ainsi l'arrêt viole, à nouveau, les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-41.772
Cour de cassationaux salariés à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis et de licenciement et fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Altitude plus, la prétendue fraude aux droits de l'AGS n'étant pas opposable aux salariés qui n'ont pas été parties à l'accord collectif de travail litigieux ; qu'ainsi l'arrêt viole les articles L. 143-11-1 et L. 143-11-3 du code du travail ; 2° / qu'en considérant que l'accord collectif du 14 juin 2002 auquel les salariés licenciés n'avaient pas été parties et qui bénéficiaient, à la suite du règlement judiciaire de la société Altitude plus, des dispositions qu'il comporte avait été passé en fraude des droits de l'AGS, la cour d'appel a ajouté aux textes une condition qu'ils ne comportent pas ; qu'ainsi l'arrêt viole, à nouveau, les articles L. 143-11-1 et L.
Cour d'appel de Pau, 24 janvier 2008, 06/02348
Cour d'appelcondamner la demanderesse au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dans des conclusions écrites, reprises oralement, le CGEA AGS de Toulouse soutient que la détermination de la date de naissance des créances pour l'application de l'article D. 143-2 2ème alinéa ne peut être recherchée que par référence aux articles L. 143-11-1, L. 143-11-2 et L. 143-11-3 du Code du travail ; or l'article L. 143-11-1 1er vise les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture en l'espèce le 16 février 2004 soit postérieurement au décret applicable au 29 juillet 2003.
Cour d'appel de Pau, 20 décembre 2007, 05/02566
Cour d'appelcondamner la demanderesse au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dans des conclusions écrites, reprises oralement, le CGEA AGS de Toulouse soutient que la détermination de la date de naissance des créances pour l'application de l'article D. 143-2 2ème alinéa ne peut être recherchée que par référence aux articles L. 143-11-1, L. 143-11-2 et L. 143-11-3 du Code du travail ; or l'article L. 143-11-1 1er vise les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture en l'espèce le 16 février 2004 soit postérieurement au décret applicable au 29 juillet 2003.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 05-45.354
Cour de cassationL'article L. 143-11-3 du code du travail ne prévoit pas que la garantie de l'AGS s'applique aux versements de sommes effectués par les salariés sur un plan d'épargne d'entreprise du seul fait de l'affectation de ces sommes à ce plan, et il ne fait bénéficier de cette garantie les sommes dues au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion que si elles revêtent la forme d'un droit de créance sur l'entreprise, ce qui n'est pas le cas de celles qui, en accord de participation, ont été employées à l'acquisition d'un fonds commun de placement institué dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 02-46.603
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article L. 143-11-3 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué a décidé que la créance de M. X... au titre de la participation pour les années 1991/1992 et 1992/1993 et fixée au passif de la société Martin Jedele, en redressement judiciaire, n'était pas garantie par l'AGS ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2004, 02-16.439
Cour de cassationSelon le premier alinéa de l'article L. 143-11-3 du Code du travail, lorsqu'elles revêtent la forme d'un droit de créance sur l'entreprise, les sommes dues au titre de l'intéressement conformément aux dispositions des articles L. 441-1 et suivants, au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion conformément aux dispositions des articles L. 442-1 et suivants ou en application d'un accord créant un fonds salarial dans les conditions prévues par les articles L. 471-1 et suivants, sont couvertes par l'assurance prévues à l'article L. 143-11-1. En vertu du troisième alinéa du même texte, ces créances sont garanties par l'AGS lorsqu'intervient un jugement de liquidation judiciaire ou un jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise. Enfin, il résulte des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 01-11.446
Cour de cassationpar lettre recommandée du 25 juillet 1994, en exécution du jugement de liquidation judiciaire de la société L'Esquimau, le liquidateur judiciaire a strictement appliqué l'ordonnance du juge-commissaire rendue le jour même et autorisant la cession au profit de la société La Dunoise du fonds de commerce de la société L'Esquimau ; que Mme Y... a ainsi permis à M. X..., exclu de la cession, de bénéficier du régime d'assurance organisé par les articles L. 143-11-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2003, 01-41.515
Cour de cassationaucune distinction parmi les créances résultant du contrat de travail, les créances nées des décisions prises par le liquidateur judiciaire relèvent du champ d'application de l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, que l'article 40 de cette loi vise expressément les créances dont les montants ont été avancés en application des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-3 du Code du travail et les sommes avancées en application du 3 de l'article L. 143-11-1 de ce Code, que les créances évoquées par la salariée figuraient au nombre de celles visées au 2 de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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