Code du travail
Article L. 143-11-3 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 143-11-3
Lorsqu'elles revêtent la forme d'un droit de créance sur l'entreprise, les sommes dues au titre de l'intéressement conformément aux dispositions des articles L. 441-1 et suivants, au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion conformément aux dispositions des articles L. 442-1 et suivants ou en application d'un accord créant un fonds salarial dans les conditions prévues par les articles L. 471-1 et suivants, sont couvertes par l'assurance prévue à l'article L. 143-11-1.
Les arrérages de préretraite dus à un salarié ou à un ancien salarié en application d'un accord professionnel ou interprofessionnel, d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise sont également couverts par l'assurance. Ces dispositions s'appliquent lorsque l'accord ou la convention prévoit le départ en préretraite à cinquante-cinq ans au plus tôt. La garantie prévue par le présent alinéa est limitée dans des conditions fixées par décret.
Les créances visées au premier et au deuxième alinéa sont garanties :
- lorsqu'elles sont exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure ;
- lorsque, si un plan organisant la continuation de l'entreprise intervient à l'issue de la procédure, elles deviennent exigibles du fait de la rupture du contrat de travail, dans les délais prévus au 2° de l'article L. 143-11-1 ;
- lorsqu'intervient un jugement de liquidation judiciaire ou un jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-11-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2001, 98-43.737
Cour de cassationune indemnité due en exécution du contrat de travail résilié, a violé les dispositions des articles L. 143-11-1 et L. 321-4-1 du Code du travail ; 2 ) que la garantie de l'AGS ne couvre, parmi les créances résultant d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise, que les seules arrérages de préretraite conformément aux dispositions de l'article L. 143-11-3 du Code du travail ; qu'ayant constaté que la créance de Mme X..., laquelle ne constituait pas des arrérages de préretraite, était due en application d'un plan social élaboré dans le cadre d'un accord d'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que l'AGS n'était pas tenue de garantir les sommes dues en application dudit accord et a ainsi violé les dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-42.843
Cour de cassationde chaque salarié et, d'autre part, que l'AGS et l'UNEDIC avaient alors conclu à l'irrecevabilité de chacune des demandes formulées par les salariés ; qu'ainsi, le grief du moyen est né de la décision ; D'où il suit que la fin de non-recevoir doit être écartée ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 143-11-1, L. 143-11-3 et L. 143-11-7 du Code du travail et 44, 123 et 125 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-36, L. 621-125 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 98-41.158
Cour de cassationsans intérêt à la cassation de chefs des décisions qui, ne prononçant aucune condamnation, le leur font pas grief ; D'où il suit que le moyen unique commun aux pourvois de l'employeur est irrecevable en chacune de ses branches ; Sur la première branche du moyen unique, commun aux pourvois n° M 98-41.273 et N 98-41.274 des salariés : Vu l'article L. 143-11-3 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, lorsqu'elles revêtent la forme d'un droit de créance sur l'entreprise, les sommes dues au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion conformément aux dispositions des articles L. 442-1 et suivants ou en application d'un accord créant un fonds salarial dans les conditions prévues par les articles L. 471-1 et suivants, sont couvertes par l'assurance prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1999, 96-22.157
Cour de cassationL'impossibilité de mettre en cause le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise établis par une attestation de l'inspecteur des Impôts ou du commissaire aux comptes, prévue par l'article L. 442-13 du Code du travail, est limitée aux litiges opposant le salarié à son employeur. L'AGS, tiers au contrat de travail, dispose donc d'un droit propre de contester le principe et l'étendue du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise établis par une attestation de l'inspecteur des Impôts ou du commissaire aux comptes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-43.306
Cour de cassationqu'elle aurait dû justifier sa décision, s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle considérait que le contrat de travail du salarié n'avait pas pris fin le 15 novembre 1991 et, notamment, constater que M. Y... de Sousa était demeuré à la disposition de son employeur après cette date et avait continué de travailler pour son compte; qu'elle a entaché sa décision de manque de base légale au regard des articles L. 143-11-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 96-40.094
Cour de cassationZ..., de Me Vincent, avocat de M. U..., ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois P 96-40.094 à U 96-40.099, W 96-40.101 à Y 96-40.103, A 96-40.105, C 96-40.107 à N 94-40.116, Q 96-40.118, S 96-40.120 et T 96-40.121 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-3 du Code du travail et l'article 123, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu , selon le premier de ces textes, que les sommes dues au titre de l'intéressement et au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion sont couvertes par l'assurance prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 96-40.105
Cour de cassationZ..., de Me Vincent, avocat de M. U..., ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois P 96-40.094 à U 96-40.099, W 96-40.101 à Y 96-40.103, A 96-40.105, C 96-40.107 à N 94-40.116, Q 96-40.118, S 96-40.120 et T 96-40.121 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-3 du Code du travail et l'article 123, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu , selon le premier de ces textes, que les sommes dues au titre de l'intéressement et au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion sont couvertes par l'assurance prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 93-46.430
Cour de cassationBèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des ASSEDIC de l'Isère et de l'AGS, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-3 , du Code du travail et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1995, 93-46.441
Cour de cassationque la cour d'appel, en décidant que l'intégralité des sommes figurant sur le compte de M. X... était couverte par l'AGS, sans rechercher comme elle y était invitée par les conclusions de l'ASSEDIC, si une fraction de celles-ci n'était pas constituée de versements volontaires du salarié et de son employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1994, 91-45.705
Cour de cassationprévaloir d'un mandat apparent ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique du pourvoi n° J 91-45.705 formé par l'ASSEDIC d'Orléans : Attendu, que l'ASSEDIC d'Orléans reproche à l'arrêt d'avoir dit que l'AGS devait garantir les arrérages de préretraite réclamés par les 38 salariés alors, selon le moyen, que pour l'application de l'article L. 143-11-3 du Code du travail, les arrérages de préretraite ne sont garantis par l'AGS que s'ils résultent d'un accord professionnel, ou interprofessionnel, d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 91-40.862
Cour de cassationbénéfice d'avantages fiscaux comme les réductions d'impôts ; qu'entre les parties la convention conclue entre la société Trenso et son personnel, conservait, à défaut d'un tel agrément, tous ses effets et qu'elle était donc couverte par l'assurance des créances des salariés ; que la cour n'a donc pas justifié sa décision vis-à-vis des articles L. 143-11-1, L. 143-11-3, L. 471-1 L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1993, 90-42.661
Cour de cassation; que la société a été mise en redressement judiciaire le 11 juillet 1986, puis en liquidation judiciaire ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir jugé que l'AGS ne devait pas garantir le paiement de ces allocations complémentaires de pré-retraite alors que, selon le moyen, l'acte ayant mis à la charge de la société le paiement de ces allocations complémentaires, constituait un accord collectif de travail au sens de l'article L. 143-11-3 du Code du travail ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
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