Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-42.661

Arrêt du 2 novembre 1993Pourvoi n° 90-42.661

Non publiéContrat de travailAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que l'allocation complémentaire de pré-retraite, résultait d'un engagement unilatéral de l'employeur, et que, dès lors, il ne constituait pas un accord d'entreprise au sens de l'article L. 143-11-3 du Code du travail, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir jugé que l'AGS ne devait pas garantir le paiement de ces allocations complémentaires de pré-retraite.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pepito X..., demeurant 38, Cité de la Rayasse, Cransac, Aubin (Aveyron), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1990 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale B), au profit :

1 / de l'ASSEDIC du Midi-Pyrénées, sise ... (Haute-Garonne),

2 / de M. Y..., mandataire-liquidateur de la société nouvelle Juret Cogeram, rue de la Ferronnerie-Bel Air, Rodez (Aveyron), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Midi-Pyrénées, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 mars 1990), M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, avec la garantie de l'AGS, le paiement d'allocation complémentaire de pré-retraite, accordé à la suite d'une note du 4 mai 1977 du directeur général de la société nouvelle Juret-Cogéram, confirmée au cours d'une réunion du comité d'entreprise de la société du 26 octobre 1978 ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 11 juillet 1986, puis en liquidation judiciaire ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir jugé que l'AGS ne devait pas garantir le paiement de ces allocations complémentaires de pré-retraite alors que, selon le moyen, l'acte ayant mis à la charge de la société le paiement de ces allocations complémentaires, constituait un accord collectif de travail au sens de l'article L. 143-11-3 du Code du travail ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 143-11-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que l'allocation complémentaire de pré-retraite, résultait d'un engagement unilatéral de l'employeur, et que, dès lors, il ne constituait pas un accord d'entreprise au sens de l'article L. 143-11-3 du Code du travail, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers l'ASSEDIC du Midi-Pyrénées et de M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
6137220dcd580146773f9d77

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137220dcd580146773f9d77.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 novembre 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.