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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-41.772

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/09/2009
Numéro d'affaire
08-41.772
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01900

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 08 41. 772 à K 08 41. 786 et W 08-42. 532 ; Sur le…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 08 41. 772 à K 08 41. 786 et W 08-42. 532 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 6 février 2008), qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Aérolyon, le 22 novembre 2001, le tribunal de commerce a arrêté le 23 avril 2002 un plan de cession au profit de la société Aéroplus, à laquelle s'est substituée la société Altitude plus, qui a repris le personnel de la société Aérolyon et au nom de laquelle a été conclu le 14 juin 2002 avec un syndicat un accord d'entreprise prévoyant notamment une majoration de la durée de préavis et du montant de l'indemnité de licenciement ; que la société Altitude plus n'étant pas en mesure de poursuivre l'activité de transport aérien reprise, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son égard le 13 août 2002, ensuite convertie en liquidation judiciaire le 26 décembre 2002 ; qu'invoquant un solde d'indemnités de préavis et de licenciement, sur le fondement de l'accord du 14 juin 2002, des salariés ont saisi le juge prud'homal de demandes dirigées contre la société Altitude plus et l'AGS ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts d'avoir dit que leurs créances ne relevaient pas de la garantie de l'AGS, alors, selon le moyen : 1° / que les sommes dues à un salarié par l'employeur, à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions d'un accord collectif de travail, le sont en exécution du contrat de travail et doivent, en conséquence, être garanties par l'AGS ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constate, d'une part, qu'en raison de l'antériorité de l'accord collectif du 14 juin 2002 à la loi du 4 mai 2004, l'AGS et le CGEA ne peuvent pas prétendre qu'il ne leur est pas opposable, d'autre part, que cet accord collectif à force obligatoire et enfin que le juge n'a pas le pouvoir d'en modérer la portée, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations impliquant la prise en charge par l'AGS des sommes revenant aux salariés à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis et de licenciement et fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Altitude plus, la prétendue fraude aux droits de l'AGS n'étant pas opposable aux salariés qui n'ont pas été parties à l'accord collectif de travail litigieux ; qu'ainsi l'arrêt viole les articles L. 143-11-1 et L. 143-11-3 du code du travail ; 2° / qu'en considérant que l'accord collectif du 14 juin 2002 auquel les salariés licenciés n'avaient pas été parties et qui bénéficiaient, à la suite du règlement judiciaire de la société Altitude plus, des dispositions qu'il comporte avait été passé en fraude des droits de l'AGS, la cour d'appel a ajouté aux textes une condition qu'ils ne comportent pas ; qu'ainsi l'arrêt viole, à nouveau, les articles L. 143-11-1 et L. 143-11-3 du code du travail ; 3° / qu'à supposer que l'AGS puisse se prévaloir d'une fraude à ses droits dans la conclusion de l'accord collectif du 14 juin 2002, la cour d'appel ne pouvait faire droit à ses prétentions et déclarer que le solde des indemnités compensatrices de préavis et de licenciement dues aux salariés étaient exclues de sa garantie, sans caractériser la fraude des parties à l'accord, c'est à dire l'employeur et l'ensemble des salariés bénéficiaires ; qu'en l'absence d'une telle recherche, l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard des articles L. 143-11-1 et L. 143-11-3 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu qu'à la date de la conclusion de l'accord d'entreprise, la société cessionnaire ne disposait d'aucune trésorerie, ni d'aucun appareil pouvant lui procurer des recettes et que cette situation l'avait placée dans l'impossibilité de payer les salaires des mois de juin et juillet 2002 ; qu'estimant que les signataires de cet accord avaient alors connaissance du préjudice qu'il pouvait causer à l'AGS en raison de l'incapacité de la société Altitude plus d'honorer ses engagements, elle a ainsi caractérisé une fraude commise au détriment de cet organisme ; qu'elle en a déduit à bon droit que l'accord ne pouvait lui être opposé pour la mise en oeuvre de sa garantie ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen-commun aux pourvois n° V 08 41. 772 à K 08 41. 786 et W 08 42. 532- produit par Me Rouvière, avocat aux Conseils pour MM.

Y..., Z..., Mme B..., MM.

C..., D..., A..., Mme E..., MM.

F..., M..., N..., O..., Mmes G..., P..., M.

H... et Mmes I... et J....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, après fixation au passif de la société ALTITUDE PLUS, du solde des indemnités de rupture dues à Monsieur Y..., dit que ces indemnités étaient exclues de la garantie de l'AGS.

AUX MOTIFS QUE sur les demandes fondées sur l'accord collectif du 14 juin 2002, à cette date Jean-Marie K... et le S.

N.

P.

N.

C. ont signé un accord ayant pour objet le réajustement des accords d'entreprise concernant les personnels navigants commerciaux ; que l'article V de cet accord, intitulé « Maintien de l'emploi », comporte les dispositions suivantes : « En cas de licenciement, sauf pour faute grave, il sera alloué au PNC, un préavis de trois mois (3 mois) et une indemnité de licenciement de deux mois (2 mois) de salaire par année d'ancienneté.

Il est convenu que l'indemnité de licenciement ne pourra excéder dix huit mois de salaires » ; que, sur les moyens articulés par l'A.

G.

S. et le C.

G.