Code du travail

Article L. 143-11-1 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées602
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-11-1

602 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2003, 02-40.109

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 2 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé en 1980 par la société Normandie Rapide puis est passé en juillet 1995 au service de la société Parisy ; que cette dernière société ayant été placée en liquidation judiciaire le 26 mars 1999, M. X..., qui n'avait pas été licencié par le liquidateur judiciaire, a saisi le conseil de prud'hommes pour être reconnu créancier d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; Attendu que, pour dire que l'AGS était tenue de garantir les créances indemnitaires du salarié, au titre de la rupture de son contrat de

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 01-46.084

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des créances qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ;

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2003, 01-43.735

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-7 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que, selon ce texte, les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-1 dudit code, doivent avancer les sommes correspondant à des créances définitivement établies par décision de justice ; qu'une créance est définitivement établie, au sens de ce texte, dès lors qu'elle a été reconnue par une décision passée en force de chose jugée, soit qu'elle ne puisse faire l'objet d'un recours suspensif, soit qu'un tel recours n'ait pas été exercé ; Attendu que M.

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-45.161

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 01-45.161, K 01-45.162 et M 01-45.163 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, ensemble les articles L. 143-11-1 du même Code et L. 622-17 du Code de commerce ; Attendu que, selon les jugements attaqués, Mmes X... et Y... et M.

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-44.472

Cour de cassation

75 / de Mme Annie Sallato, demeurant 64130 Espes Undurein, 76 / de Mme Maria Santos Da Silva, demeurant 8, boulevard Gambetta, 64130 Mauleon Soule, 77 / de M. Jorge Santos Da Silva, demeurant 8, boulevard Gambetta, 64130 Mauleon Soule, 78 / de M. Auguste Souza, demeurant Lotissement Zoubialde, 64130 Mauleon Soule, Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2.3 , du Code du travail ; Attendu que, pour décider que l'AGS était tenue de garantir les créances dues à M. X...

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2003, 01-43.263

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur, l'AGS garantit le paiement des sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail ; Attendu que Mme X..., qui n'avait pu obtenir de son employeur la délivrance d'une attestation Assedic régulière, à la suite de son licenciement, a saisi la formation de référé prud'homale d'une demande en liquidation de l'astreinte prononcée par une décision antérieure ; qu'après qu'une ordonnance frappée d'appel ait fait droit à cette demande, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte, le 3 novembre 2000, à l'égard de l'employeur ;

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 01-40.176

Cour de cassation

Attendu que M. X... a été employé par l'Eurl Novella à compter du 4 septembre 1989 ; que cette entreprise a été placée en redressement judiciaire, le 6 novembre 1996, puis en liquidation judiciaire, le 18 décembre 1996 ; Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense : Attendu que M. X... prétend que le moyen tiré de la violation de l'article L.

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2003, 01-41.515

Cour de cassation

la loi ne faisant aucune distinction parmi les créances résultant du contrat de travail, les créances nées des décisions prises par le liquidateur judiciaire relèvent du champ d'application de l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, que l'article 40 de cette loi vise expressément les créances dont les montants ont été avancés en application des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-3 du Code du travail et les sommes avancées en application du 3 de l'article L. 143-11-1 de ce Code, que les créances évoquées par la salariée figuraient au nombre de celles visées au 2 de l'article L.

215

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2003, 01-40.585

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., salarié de la société Axile, a été désigné le 11 janvier 1999 comme représentant des salariés, à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société ; que la société Axile ayant été placée en liquidation judiciaire le 10 février 2000, M. X... a été licencié le 23 mars 2000, avec l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que, n'ayant pas obtenu le paiement du salaire qui lui était dû pour la période courant du 15 février au 24 mars 2000, M. X..., dont le salaire exigible du 1er janvier au 14 février 2000 avait été avancé par l'AGS, a saisi le juge prud'homal ;

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2003, 01-41.697

Cour de cassation

La cour d'appel, qui constate qu'une société de droit italien, dont le siège était en Italie, avait été mise en faillite par le juge italien et que le salarié exerçait son activité en France au service de l'établissement français de ladite société, décide à bon droit que l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) doit garantir les créances résultant du contrat de travail de l'intéressé par application de l'article L.

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