Code du travail

Article L. 143-11-1 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées602
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-11-1

602 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2003, 00-45.948

Cour de cassation

En vertu de l'article L. 143-11-1 du Code du travail l'assurance des salariés qu'il institue garantit ceux-ci contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail. Il s'ensuit que la garantie de l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) est due dans les conditions prévues par les articles L.

218

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2003, 01-43.596

Cour de cassation

; que selon l'article 2, paragraphe 1, de la directive les deux critères fixés au b pour déterminer si un employeur est en état d'insolvabilité sont alternatifs et s'entendent soit d'une décision d'ouverture de la procédure, soit de la constatation de la fermeture de l'entreprise ou de l'établissement de l'employeur, en cas d'insuffisance d'actif pour justifier l'ouverture de la procédure ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.

219

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2003, 01-40.586

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leurs sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ; Attendu que M.

220

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2003, 01-40.508

Cour de cassation

Z..., l'acte de vente contenant une clause par laquelle l'acquéreur s'engageait à conserver les salariés pendant une durée de cinq années au moins ; qu'étant alors passé au service de M. Z..., M. X... a été licencié par ce dernier le 3 octobre 1992, pour motif économique ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de M. Z... le 23 mars 1993 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir dit que la clause de garantie d'emploi contenue dans l'acte de vente constituait une stipulation pour autrui, au bénéfice des salariés, et reconnu en conséquence M. X...

221

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2003, 01-42.163

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2.3 du Code du travail et l'article L. 143-11-2 du même Code ; Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, l'assurance couvre, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours du mois suivant le jugement de liquidation en ce qui concerne les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-8 et L. 621-135 du Code de commerce ; que, selon le second texte, les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière

222

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2003, 01-40.509

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par Mme Y..., qui exploitait un haras, est passé au service de M. Z..., auquel son premier employeur avait vendu son exploitation, au mois de mars 1993 ; que l'acte de vente alors conclu contenait une clause par laquelle l'acquéreur s'engageait à poursuivre les contrats de travail en cours, pendant une durée de cinq années au moins ; qu'ayant été licencié le 3 octobre 1992 pour motif économique, M. X... a demandé réparation du préjudice causé par la violation de cet engagement ; qu'en cours de procédure, M. Z... a été placé en redressement puis en liquidation judiciaire ;

223

Cour d'appel de Reims, 7 mai 2003, 01/01708

Cour d'appel

et ce, en application de l'article L 122-3-8 du Code du Travail, a fixé la créance de Jérôme Z... à la somme de 15.975,57 F à titre de dommages et intérêts correspondants aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat de qualification, a débouté le CGEA AGS D'AMIENS de sa demande reconventionnelle, a dit que le jugement sera commun au CGEA AGS d'AMIENS qui devra garantir le paiement de cette somme en application de l'article L 143-11-1 du Code du Travail, a dit que les dépens les frais bancaires pour un montant de 202,32 F et l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à hauteur de 3.000 F seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

LicenciementRésiliation judiciaire+3
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225

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 01-40.964

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2.2 , du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ;

226

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 01-40.174

Cour de cassation

X..., tel qu'il figure dans le mémoire en demande annexé au présent arrêt ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la créance mise à la charge du liquidateur judiciaire, au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée le 24 décembre 1996 ne relevait pas de la garantie de l'AGS, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation de l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 1 du Code du travail ; Mais attendu que la créance résultant de la liquidation d'une astreinte n'est pas due en exécution du contrat de travail du salarié mais à la suite de la résistance opposée par le débiteur à l'exécution d'une décision judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à M. X... de son désistement partiel, en ce que son pourvoi est dirigé contre M.

227

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 01-41.277

Cour de cassation

à leur échéance par priorité à toutes autres créances assorties ou non de privilèges ou sûretés, a exactement décidé que la demande de paiement qui en était faite échappait à la forclusion de l'article L. 621-125 du Code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'AGS et de l'UNEDIC : Vu l'article L.

228

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2003, 01-40.676

Cour de cassation

; que son plan de redressement par cession à la société Clémessy, agissant pour le compte de la société France Réseaux, a été arrêté le 19 juillet 1996 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes dirigée à l'encontre de son employeur et de l'entreprise cessionnaire ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

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