Code du travail
Article L. 143-11-1 : texte et décisions associées – page 20
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Article L. 143-11-1
Tout employeur ayant la qualité de commerçant ou de personne morale de droit privé même non commerçante et occupant un ou plusieurs salariés dans les conditions fixées à l'article L. 351-10 du code travail, doit assurer ceux-ci contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens .
Sont également couvertes par l'assurance prévue à l'alinéa ci-dessus les sommes dues en application d'un contrat d'intéressement ou d'association résultant /M/de l'ordonnance n° 59-126 du 7 janvier 1959 ou d'un accord de participation résultant de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967/M/DECRET 808 1974-09-19 :
des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre 1er du code du travail ou d'un accord de participation résultant des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre II du code du travail// dès lors qu'elles sont exigibles. Il en est de même des arrérages de préretraite ou de complément de retraite, échus ou à échoir, qui seraient dus à un salarié ou ancien salarié à la suite d'un accord d'entreprise, d'une convention collective ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel par un employeur mis en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-11-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2003, 01-40.722
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2000) d'avoir jugé que l'AGS est tenue de garantir l'indemnité forfaitaire allouée à M. X... par application de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 143-11-1 du Code du travail, l'AGS ne garantit que les sommes dues en exécution du contrat de travail et que l'indemnité forfaitaire visée à l'article L. 324-11-1 du Code du travail, qui sanctionne la méconnaissance d'une obligation légale impartie à l'employeur de déclaration préalable d'embauche prévue à l'article L. 320 du même Code, ne se rattache pas à l'exécution du contrat de travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 00-42.630
Cour de cassationLa garantie assurée par l'AGS couvre toutes les créances dues aux salariés en exécution du contrat de travail au jour de l'ouverture de la procédure de redressement ou de la liquidation judiciaire. Elle s'applique en conséquence à la créance indemnitaire d'un salarié, licencié avant l'ouverture de la procédure collective, afférente à la réparation d'un préjudice lié aux circonstances abusives du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 00-46.048
Cour de cassationD'une part, selon l'article L. 143-11-1, alinéa 2.1°, du Code du travail l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, couvre les sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail à la date d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.. D'autre part, la salariée dont le licenciement prononcé pendant la période de suspension de son contrat de travail consécutive à son état de grossesse est annulé, est créancière, dès le prononcé du licenciement, de la totalité des salaires qu'elle aurait perçus pendant la période de protection..
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 01-40.123
Cour de cassation; qu'en disant que la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence constituait une créance résultant de la rupture du contrat de travail et qu'elle était donc garantie par l'AGS en l'absence de liquidation judiciaire, dès lors que la rupture du contrat de travail était intervenue pendant la période d'observation, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-2, alinéa 2.1 et 2 , du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-44.461
Cour de cassationAttendu que pour décider que l'AGS était tenue de garantir la somme allouée à la salariée au titre du solde d'une prime d'embauche, l'arrêt retient que, par une lettre en date du 15 juin 1998, un dirigeant de fait de la société s'est engagé à payer à l'intéressée la somme de 500 000 francs, en réparation d'un préjudice né de la perte de l'emploi précédemment occupé par Mme X... au service d'un autre employeur ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 00-44.303
Cour de cassationLes dommages-intérêts alloués en raison de l'inexécution ou du retard dans l'exécution d'une obligation de faire ou de ne pas faire constituent une modalité d'exécution de cette obligation, en vertu des articles 1142 et 1147 du Code civil. En conséquence, les dommages-intérêts accordés à des salariés au titre de l'inexécution, par l'employeur, de ses obligations de délivrer des bulletins de paie, certificats de travail et attestations ASSEDIC, auxquelles il est tenu en exécution du contrat de travail, relèvent de la garantie de l'AGS, prévue par l'article L. 143-11-1, alinéa 1er du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 00-45.721
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2.2 , du Code du travail ; Attendu que selon ce texte l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 00-43.902
Cour de cassationSur le moyen unique du pourvoi principal de l'AGS : Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 avril 2000) d'avoir dit que la décision fixant au passif de l'employeur des créances résultant de la rupture du contrat de travail lui était opposable, alors, selon le moyen, que la liquidation judiciaire n'entraîne pas en soi la rupture des contrats de travail, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 00-43.719
Cour de cassation, l'AGS étant alors appelée à cette instance ; Attendu que l'AGS fait grief au jugement attaqué (Rennes, 13 avril 2000) d'avoir dit que la décision de liquider l'astreinte lui était opposable et d'avoir rejeté sa demande tendant à obtenir sa mise hors de cause, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation de l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu que le jugement rendu le 16 décembre 1999 a été entièrement infirmé le 12 décembre 2000 par la cour d'appel de Rennes, qui a débouté Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-46.779
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été embauché le 2 janvier 1967 par la société BP France, pour être affecté au service entretien ; que la société Assistance services, ayant succédé à compter du 20 mars 1991 à la société BP France, s'est engagée à maintenir l'emploi de M. X... pendant une durée minimale de cinq ans ; qu'elle a annoncé, le 3 août 1992 à ce dernier que son poste était supprimé et lui a proposé une mutation ; qu'en raison du refus de lintéressé, la société Assistance services lui a notifié son licenciement pour motif économique le 10 août 1992 ; que M. X..
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2002, 00-46.221
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 3 , du Code du travail et l'article L. 143-11-2 du même Code ; Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire l'assurance couvre, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation ou du mois suivant le jugement de liquidation en ce qui concerne les représentants des salariés prévus par les articles 10 et 139 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-8 et L. 621-135 du Code de commerce ; que,
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2002, 00-45.267
Cour de cassationAttendu qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Sony press elec, le 12 février 1996, M. X... a saisi le juge prud'homal de demandes portant sur des créances de salaires et de dommages et intérêts ; Sur le premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le second moyen : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 1 et 3 du Code du travail ; Attendu que, tout en reconnaissant M. X...
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 143-11-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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