Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-43.719

Arrêt du 4 décembre 2002Pourvoi n° 00-43.719

Non publiéLicenciementContrat de travailHeures supplémentaires
Solution
Non-lieu à statuer
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Non-lieu à statuer.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Qui
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que, prétendant que son employeur avait refusé de rémunérer des journées de travail et des heures supplémentaires et que la rupture du contrat de travail lui incombait, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes qui, par un premier jugement du 16 décembre 1999, a notamment condamné la société Brest sport détente à lui remettre sous astreinte un certificat de travail rectifié et une attestation ASSEDIC ; qu'après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société, Mme X... a saisi à nouveau le juge prud'homal d'une demande tendant à la liquidation de l'astreinte et à la fixation d'une nouvelle astreinte, l'AGS étant alors appelée à cette instance ;

Attendu que l'AGS fait grief au jugement attaqué (Rennes, 13 avril 2000) d'avoir dit que la décision de liquider l'astreinte lui était opposable et d'avoir rejeté sa demande tendant à obtenir sa mise hors de cause, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation de l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;

Mais attendu que le jugement rendu le 16 décembre 1999 a été entièrement infirmé le 12 décembre 2000 par la cour d'appel de Rennes, qui a débouté Mme X... de toutes ses demandes ; qu'en conséquence, le pourvoi dirigé contre le jugement du 13 avril 2000, rendu à la suite et sur le seul fondement de la décision infirmée en appel, est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Condamne la société Brest sports et détente et la SCP Laureau-Jeannerot aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéNon-lieu à statuerLicenciementContrat de travailHeures supplémentairesProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723e6cd5801467740f96f

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