Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-40.722

Arrêt du 12 février 2003Pourvoi n° 01-40.722

Non publiéLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail du salarié avait été rompu le 18 mars 1999 par le liquidateur, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire de l'employeur en date du 4 mars 1999, a pu décider que l'indemnité forfaitaire allouée à l'intéressé devait être garantie par l'AGS.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen n'est pas fondé; selon l'article L. 324-11-1, alinéa 1er, du même Code le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable; qu'il s'ensuit que l'indemnité forfaitaire prévue par la loi résulte de la rupture du contrat de travail du salarié.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2000) d'avoir jugé que l'AGS est tenue de garantir l'indemnité forfaitaire allouée à M. X... par application de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 143-11-1 du Code du travail, l'AGS ne garantit que les sommes dues en exécution du contrat de travail et que l'indemnité forfaitaire visée à l'article L. 324-11-1 du Code du travail, qui sanctionne la méconnaissance d'une obligation légale impartie à l'employeur de déclaration préalable d'embauche prévue à l'article L. 320 du même Code, ne se rattache pas à l'exécution du contrat de travail ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 143-11-1, alinéa 2.2 , du Code du travail l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement arrêtant le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ; que selon l'article L. 324-11-1, alinéa 1er, du même Code le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable ; qu'il s'ensuit que l'indemnité forfaitaire prévue par la loi résulte de la rupture du contrat de travail du salarié ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail du salarié avait été rompu le 18 mars 1999 par le liquidateur, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire de l'employeur en date du 4 mars 1999, a pu décider que l'indemnité forfaitaire allouée à l'intéressé devait être garantie par l'AGS ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'AGS de Paris et de la CGEA Ile de France Est, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'AGS de Paris à payer à M. X... la somme de 450 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
613723fdcd58014677410cb3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723fdcd58014677410cb3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 février 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.