Code du travail

Article L. 143-11-1 : texte et décisions associées – page 21

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées602
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-11-1

602 décisions
241

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2002, 00-41.546

Cour de cassation

Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt ; Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la garantie de l'AGS serait limitée à un mois et demi de travail relativement au passif article 40 généré pendant la période d'observation, motifs pris d'une violation des articles 14 à 17 du nouveau Code de procédure civile et de l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que M. X...

242

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2002, 00-42.771

Cour de cassation

garantie de l'AGS que dans la limite des sommes dues au plus tard dans le mois suivant la liquidation judiciaire de l'employeur ; qu'en disant qu'une telle créance, née à compter du licenciement intervenu après autorisation administrative, plus d'un mois après la liquidation judiciaire, devait être garantie par l'AGS au titre du deuxième alinéa de l'article L. 143-11-1 du Code du travail, dès lors que le mandataire liquidateur avait manifesté l'intention de rompre le contrat de travail dans les quinze jours suivant cette liquidation, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte, ensemble celles de son troisième alinéa et de l'article L. 412-19 du même Code ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.

243

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2002, 00-42.971

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 1 , du Code du travail ; Attendu que M. X..., employé comme directeur administratif par la société Atex Transcolis depuis le mois de septembre 1995, a été licencié le 31 octobre 1996 pour faute grave ; que le 2 novembre 1996, une transaction a été conclue entre le salarié et son employeur, par laquelle ce dernier s'engageait à payer une somme de 47 000 francs, en réparation d'un préjudice lié à la rupture du contrat ; que la société Atex Transcolis ayant été placée en liquidation judiciaire le 27 novembre 1996, l'AGS de Paris a refusé de faire l'avance des sommes nécessaires au paiement de cette indemnité ;

244

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2002, 00-42.187

Cour de cassation

; que, saisi par Mlle X..., le conseil de prud'hommes a dit que la rupture de ce contrat était imputable à l'employeur et mis à sa charge le paiement de dommages-intérêts ; qu'en cause d'appel, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de Mme Y... ; Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 22 février 2000 : Vu l'article L.

245

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 99-46.140

Cour de cassation

Conformément à l'article 3 de la directive CEE n° 80/987, tel qu'interprété par la Cour de justice des Communautés européennes, l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créanciers des salariés (AGS) est compétente pour garantir les créances des salariés exerçant leur activité dans un établissement situé sur le territoire français et dépendant d'une société de droit italien ayant fait l'objet d'une procédure collective en Italie.

246

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2002, 00-41.432

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs énoncés au mémoire en demande susvisé qui sont pris de la violation de l'article L. 143-11-1 du Code du travail, M. Z...

247

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 00-41.153

Cour de cassation

Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, M. Fréchède, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les conclusions de M. Fréchède, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 1 , du Code du travail ; Attendu que M. X...

248

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 99-45.661

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, de Me Bertrand, avocat de M. Y..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Choisy Vingt ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

249

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 00-40.755

Cour de cassation

121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté par motifs propres et motifs adoptés que les éléments de preuve produits par l'intéressé établissaient de manière suffisante qu'il était salarié de la société Traditions viandes, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'AGS et de l'UNEDIC : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2.

250

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-42.961

Cour de cassation

Finance, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de L'UNEDIC, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-1, L. 322-4-4 et L. 122-3-1, 1er alinéa, du Code du travail ; Attendu que M. Y... a été embauché à compter du 1er août 1997, par la société Raon découpe, en qualité d'opérateur sur machine-outil, dans le cadre d'un contrat initiative-emploi conclu pour une durée de dix-huit mois ; que la société Raon découpe a été déclarée en liquidation judiciaire le 26 novembre 1997, et le contrat de travail de M. Y... rompu le 28 novembre 1997 par M.

251

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 99-43.163

Cour de cassation

Viole l'article L. 143-11-1, alinéa 2.2° du Code du travail la cour d'appel, qui, après avoir fixé le montant des créances d'un salarié résultant de la rupture du contrat de travail, décide qu'en l'absence de licenciement prononcé dans les conditions prévues par ce texte, l'AGS doit garantir celles-ci pour la période de quinze jours suivant l'ouverture de la liquidation judiciaire, alors que, le contrat de travail du salarié n'ayant pas été rompu par le liquidateur pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire, la garantie de l'AGS n'était pas due pour les indemnités de rupture allouées à l'intéressé.

252

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 99-43.492

Cour de cassation

La liquidation judiciaire n'entraîne pas en soi la rupture des contrats de travail au sens de l'article L. 143-11-1, alinéa 2.2°, du Code du travail. Viole ce texte la cour d'appel qui a retenu la garantie de l'AGS pour les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail du salarié n'avait pas été rompu par le liquidateur dans ce délai.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 143-11-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.