Code du travail
Article L. 143-11-1 : texte et décisions associées – page 21
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Article L. 143-11-1
Tout employeur ayant la qualité de commerçant ou de personne morale de droit privé même non commerçante et occupant un ou plusieurs salariés dans les conditions fixées à l'article L. 351-10 du code travail, doit assurer ceux-ci contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens .
Sont également couvertes par l'assurance prévue à l'alinéa ci-dessus les sommes dues en application d'un contrat d'intéressement ou d'association résultant /M/de l'ordonnance n° 59-126 du 7 janvier 1959 ou d'un accord de participation résultant de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967/M/DECRET 808 1974-09-19 :
des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre 1er du code du travail ou d'un accord de participation résultant des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre II du code du travail// dès lors qu'elles sont exigibles. Il en est de même des arrérages de préretraite ou de complément de retraite, échus ou à échoir, qui seraient dus à un salarié ou ancien salarié à la suite d'un accord d'entreprise, d'une convention collective ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel par un employeur mis en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-11-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2002, 00-41.546
Cour de cassationSur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt ; Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la garantie de l'AGS serait limitée à un mois et demi de travail relativement au passif article 40 généré pendant la période d'observation, motifs pris d'une violation des articles 14 à 17 du nouveau Code de procédure civile et de l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2002, 00-42.771
Cour de cassationgarantie de l'AGS que dans la limite des sommes dues au plus tard dans le mois suivant la liquidation judiciaire de l'employeur ; qu'en disant qu'une telle créance, née à compter du licenciement intervenu après autorisation administrative, plus d'un mois après la liquidation judiciaire, devait être garantie par l'AGS au titre du deuxième alinéa de l'article L. 143-11-1 du Code du travail, dès lors que le mandataire liquidateur avait manifesté l'intention de rompre le contrat de travail dans les quinze jours suivant cette liquidation, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte, ensemble celles de son troisième alinéa et de l'article L. 412-19 du même Code ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2002, 00-42.971
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 1 , du Code du travail ; Attendu que M. X..., employé comme directeur administratif par la société Atex Transcolis depuis le mois de septembre 1995, a été licencié le 31 octobre 1996 pour faute grave ; que le 2 novembre 1996, une transaction a été conclue entre le salarié et son employeur, par laquelle ce dernier s'engageait à payer une somme de 47 000 francs, en réparation d'un préjudice lié à la rupture du contrat ; que la société Atex Transcolis ayant été placée en liquidation judiciaire le 27 novembre 1996, l'AGS de Paris a refusé de faire l'avance des sommes nécessaires au paiement de cette indemnité ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2002, 00-42.187
Cour de cassation; que, saisi par Mlle X..., le conseil de prud'hommes a dit que la rupture de ce contrat était imputable à l'employeur et mis à sa charge le paiement de dommages-intérêts ; qu'en cause d'appel, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de Mme Y... ; Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 22 février 2000 : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 99-46.140
Cour de cassationConformément à l'article 3 de la directive CEE n° 80/987, tel qu'interprété par la Cour de justice des Communautés européennes, l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créanciers des salariés (AGS) est compétente pour garantir les créances des salariés exerçant leur activité dans un établissement situé sur le territoire français et dépendant d'une société de droit italien ayant fait l'objet d'une procédure collective en Italie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2002, 00-41.432
Cour de cassationSur le rapport de M. Chagny, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs énoncés au mémoire en demande susvisé qui sont pris de la violation de l'article L. 143-11-1 du Code du travail, M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 00-41.153
Cour de cassationChagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, M. Fréchède, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les conclusions de M. Fréchède, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 1 , du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 99-45.661
Cour de cassationSur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, de Me Bertrand, avocat de M. Y..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Choisy Vingt ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 00-40.755
Cour de cassation121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté par motifs propres et motifs adoptés que les éléments de preuve produits par l'intéressé établissaient de manière suffisante qu'il était salarié de la société Traditions viandes, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'AGS et de l'UNEDIC : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-42.961
Cour de cassationFinance, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de L'UNEDIC, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-1, L. 322-4-4 et L. 122-3-1, 1er alinéa, du Code du travail ; Attendu que M. Y... a été embauché à compter du 1er août 1997, par la société Raon découpe, en qualité d'opérateur sur machine-outil, dans le cadre d'un contrat initiative-emploi conclu pour une durée de dix-huit mois ; que la société Raon découpe a été déclarée en liquidation judiciaire le 26 novembre 1997, et le contrat de travail de M. Y... rompu le 28 novembre 1997 par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 99-43.163
Cour de cassationViole l'article L. 143-11-1, alinéa 2.2° du Code du travail la cour d'appel, qui, après avoir fixé le montant des créances d'un salarié résultant de la rupture du contrat de travail, décide qu'en l'absence de licenciement prononcé dans les conditions prévues par ce texte, l'AGS doit garantir celles-ci pour la période de quinze jours suivant l'ouverture de la liquidation judiciaire, alors que, le contrat de travail du salarié n'ayant pas été rompu par le liquidateur pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire, la garantie de l'AGS n'était pas due pour les indemnités de rupture allouées à l'intéressé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 99-43.492
Cour de cassationLa liquidation judiciaire n'entraîne pas en soi la rupture des contrats de travail au sens de l'article L. 143-11-1, alinéa 2.2°, du Code du travail. Viole ce texte la cour d'appel qui a retenu la garantie de l'AGS pour les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail du salarié n'avait pas été rompu par le liquidateur dans ce délai.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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