Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-42.187

Arrêt du 24 septembre 2002Pourvoi n° 00-42.187

Non publiéProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 00-42.187 et R 00-44.427 :

Attendu que Mme X... a été engagée comme apprentie par Mme Y..., à compter du 29 juin 1995 et pour une durée de trois années ; qu'après le refus d'un changement d'employeur opposé par les parents de l'apprentie, Mme Y... les a informés, le 27 juin 1996, de sa décision "d'annuler" le contrat d'apprentissage ; que, saisi par Mlle X..., le conseil de prud'hommes a dit que la rupture de ce contrat était imputable à l'employeur et mis à sa charge le paiement de dommages-intérêts ; qu'en cause d'appel, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de Mme Y... ;

Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 22 février 2000 :

Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 1 , du Code du travail ;

Attendu qu'après avoir fixé la créance de Mme X..., en précisant qu'elle se décomposait en salaires jusqu'au 6 février 1997, date du jugement, et en dommages-intérêts au-delà de cette date, la Cour d'appel a dit que la garantie de l'AGS devait s'appliquer jusqu'à la résiliation du contrat prononcée le 6 février 1997 et pour le seul paiement des salaires dus jusqu'à cette date ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'indemnité due à Mme X..., en conséquence de la résiliation de son contrat d'apprentissage, était née avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de l'employeur, en sorte qu'elle relevait de la garantie de l'AGS, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 27 juin 2000 :

Attendu que la cassation de l'arrêt du 22 février 2000 entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt qui l'a interprété ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont dit que la garantie de l'AGS était limitée au montant des salaires dus jusqu'au 6 février 1997 ; les arrêts rendus les 22 février et 27 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. Z..., ès qualités, et l'AGS-CGEA aux dépens ;

Dit et juge que la garantie de l'AGS s'applique à toutes les sommes dues à Mme X..., en conséquence de la résiliation de son contrat d'apprentissage ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z..., ès qualités à payer à Mme X... la somme de 600 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723e4cd5801467740f828

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