Code du travail
Article L. 143-11-1 : texte et décisions associées – page 22
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Article L. 143-11-1
Tout employeur ayant la qualité de commerçant ou de personne morale de droit privé même non commerçante et occupant un ou plusieurs salariés dans les conditions fixées à l'article L. 351-10 du code travail, doit assurer ceux-ci contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens .
Sont également couvertes par l'assurance prévue à l'alinéa ci-dessus les sommes dues en application d'un contrat d'intéressement ou d'association résultant /M/de l'ordonnance n° 59-126 du 7 janvier 1959 ou d'un accord de participation résultant de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967/M/DECRET 808 1974-09-19 :
des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre 1er du code du travail ou d'un accord de participation résultant des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre II du code du travail// dès lors qu'elles sont exigibles. Il en est de même des arrérages de préretraite ou de complément de retraite, échus ou à échoir, qui seraient dus à un salarié ou ancien salarié à la suite d'un accord d'entreprise, d'une convention collective ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel par un employeur mis en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-11-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 99-44.288
Cour de cassationViole l'article L. 143-11-1, alinéa 2.2°, du Code du travail la cour d'appel qui a retenu la garantie de l'AGS pour les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation, alors que le contrat de travail du salarié n'avait pas été rompu par le liquidateur dans ce délai.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 99-44.222
Cour de cassationDès lors qu'un contrat de travail à durée déterminée a été conclu, sa rupture à l'initative de l'employeur, en dehors des cas mentionnés à l'article L. 122-3-8, alinéa 1er, du Code du travail, ouvre droit, pour le salarié, à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, peu important que l'exécution du contrat ait ou non commencé.
Cour d'appel de Toulouse, 8 mars 2002, 2001/01352
Cour d'appelà la date du 17 mai 2000, date du jugement ouvrant la procédure collective, qu'en revanche, la demande d'intérêts moratoires afférents au préavis et congés payés est bien fondée à compter du jour de la demande en justice soit le 16 novembre 1998 jusqu'au 17 mai 2000, par application de l'article 1153 § 1 à § 3 du code civil, que selon l'article L 143-11-1 du code du travail, l'A.G.S. garantit les sommes dues au salarié en exécution du contrat de travail à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, que sont inclus dans ces sommes les intérêts des salaires ayant couru depuis la demande devant le conseil de prud'hommes jusqu'au jour de l'ouverture de la procédure collective, que le jugement sera partiellement réformé en ce sens.
Cour d'appel de Toulouse, 8 mars 2002, 2001/01352
Cour d'appelà la date du 17 mai 2000, date du jugement ouvrant la procédure collective, qu'en revanche, la demande d'intérêts moratoires afférents au préavis et congés payés est bien fondée à compter du jour de la demande en justice soit le 16 novembre 1998 jusqu'au 17 mai 2000, par application de l'article 1153 OE 1 à OE 3 du code civil, que selon l'article L 143-11-1 du code du travail, l'A.G.S. garantit les sommes dues au salarié en exécution du contrat de travail à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, que sont inclus dans ces sommes les intérêts des salaires ayant couru depuis la demande devant le conseil de prud'hommes jusqu'au jour de l'ouverture de la procédure collective, que le jugement sera partiellement réformé en ce sens.
Cour d'appel de Reims, 5 mars 2002, 99/01689
Cour d'appelLe conseil de Maître Contant, commissaire au plan s'en est rapporté à la justice. L' A.G.S et le C.G.E.A d'Amiens ont développé oralement leur conclusions aux termes desquelles ces organismes prient la Cour : Vu l'arrêt du 30 octobre 2002, Constater que le licenciement de Monsieur X... a été fixé au 17 novembre 1998, Dire et juger qu'en application de l'article L 143-11-1 du Code du travail, la garantie du C.G.E.A d'Amiens-A.G.S est acquise pour les créances liées à la rupture du contrat de travail, à condition que cette rupture intervienne pendant la période d'observation ou dans le mois suivant l'adoption du plan. Constater en l'espèce que la garantie du C.G.E.A d'Amiens-A.G.S ne saurait être acquise à Monsieur X... pour l'ensemble de ses créances liées à la rupture de son contrat de travail .
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2002, 99-46.267
Cour de cassation621-125 du Code de commerce au salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé des créances résultant du contrat de travail établi par le représentant des créanciers, ne peut se voir opposer la fin de non-recevoir tirée de la forclusion prévue par ce second texte ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi principal de l'AGS et de l'UNEDIC : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2.
Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2002, 96/00808
Cour d'appel... au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA A. N. les frais exposés par elle au cours de la présente procédure; qu'elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que les conditions prévues à l'article L.143-11-1 du code du travail étant réunies, il convient de déclarer la présente décision opposable au CGEA qui sera tenu à garantir dans les limites prévues aux prévues aux articles L.143-11-8 et D-143-2 du code du travail ; PAR CES MOTIFS Statuant par dispositions nouvelles, tant confirmatives que réformatives et supplétives ; Réforme partiellement la décision déférée ; Statuant à nouveau ; Déboute Monsieur X... de ses demandes dirigées contre la SA A. N.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 99-45.564
Cour de cassationau titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, d'indemnité de fin de contrat et de rappels de commissions, prime et remboursement de frais ; que l'AGS est intervenue à l'instance pour solliciter la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-45.390
Cour de cassation; qu'en se référant à l'application de ce texte, les juges du fond ont, abstraction faite de tous autres motifs critiqués par la première branche du moyen et sans encourir le grief de la seconde branche, légalement justifié leur décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu les articles 55 de la loi du 25 janvier 1985 et L. 143-11-1.2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts des seules créances dont l'origine est antérieure et que sont garanties par l'AGS les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenue dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2002, 99-44.220
Cour de cassationLes sommes allouées à un salarié par la juridiction prud'homale équivalant au montant des indemnités journalières dont avait été privé avant l'ouverture de la procédure collective de l'employeur, pendant une absence pour maladie, du fait de sa non-affiliation par l'employeur au régime de protection sociale complémentaire obligatoire existant dans l'entreprise en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, sont dues en exécution du contrat de travail et sont garanties par l'AGS.
Cour d'appel d'Angers, 18 décembre 2001, 2000/00246
Cour d'appelLe CGEA de RENNES demande à la Cour de lui décerner acte de ce qu'il s'en rapportait à justice sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formulées par l'entreprise P.C.C.M. et Maître GUIBOUT ès-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de l'entreprise P.C.C.M., dire qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre de l'AGS, celle-ci étant tenue à paiement dans les limites de la législation applicable et notamment des articles L. 143-11-1, L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail et statuer ce que de droit quant aux dépens. Par arrêt du 17 septembre 2001, la présente Cour a déclaré Maître GUIBOUT ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de l'entreprise P.C.C.M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2001, 99-43.380
Cour de cassationLes salariés licenciés dans le cadre d'une cession d'actif autorisée par le juge-commissaire et non repris par le cessionnaire, bénéficient de la garantie de l'AGS.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 143-11-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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