Cour d'appel de Toulouse · Arrêt
Cour d'appel de Toulouse
Arrêt du 8 mars 2002RG n° 2001/01352
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Toulouse Le 16 Novembre 1998 Lequel · 1 mars 2001
- Durée de l'appel
- 9 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
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Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Toulouse Le 16 Novembre 1998 Lequel
- Appel formé
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse
Document officiel
Texte intégral
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DU 08.03.2002
ARRET N°179/2002 Répertoire N° 2001/01352 Chambre sociale
Deuxième Section
JYC/DSP
01/03/2001
CP TOULOUSE
RG:199803459 (AD)
(ELIAS-PANTALE) Monsieur A
AJ 100 % du 25/04/2001 C/ MARION Luc
SARL B A.G.S. C.G.E.A REFORMATION PARTIELLE COUR D'APPEL DE TOULOUSE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Arrêt de la Quatrième Chambre, Chambre sociale. Prononcé: A l'audience publique du HUIT MARS DEUX MILLE DEUX, par J.Y. CHAUVIN, président, assisté de D. FOLTYN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré : Président : J.Y. CHAUVIN Conseillers :M.F. TRIBOT-LASPIERE
J. ROBERT Greffier lors des débats : D. FOLTYN Débats: A l'audience publique du 30 novembre 2001. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée.
Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : RÉPUTE CONTRADICTOIRE APPELANT (E/S) Monsieur A
Ayant pour avocat Maître BASTIER du barreau de TOULOUSE
Aide Juridictionnelle 100 % du 25/04/2001 INTIME (E/S) Maître MARION Luc
Liquidateur de la Sarl B
Non comparant
SARL B
En Liquidation Judiciaire A.G.S. C.G.E.A
Ayant pour avocat Maître LAFFONT du barreau de TOULOUSE
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur A engagé par la Sarl B le 2 mai 1997 a été licencié le 20 février 1998 pour faute grave ; Il a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 16 novembre 1998 lequel, par jugement du 1er mars 2001, en présence de l'A.G.S. et du mandataire liquidateur de son employeur a estimé que la faute grave n'était pas établie et a fixé la créance du salarié aux sommes suivantes, avec opposabilité à l'A.G.S. : * 8 000 Francs à titre de dommages et intérêts, avec intérêts à compter du jugement, * 5 362 Francs à titre de préavis et 536 Francs pour congés payés avec intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
Le salarié a relevé appel mais, par son conseil, indique à la cour qu'il ne soutient pas cet appel. Maître MARION, liquidateur de la Société B ne comparait pas ni personne pour lui, quoique convoqué par lettre recommandée reçue le 13 juin 2001, L'A.G.S.-C.G.E.A. forme un appel incident pour demander que les sommes attribuées ne portent pas intérêts eu égard à la procédure collective et que de toutes façons de tels intérêts légaux ne sont pas garantis par l'A.G.S.
MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 relative aux procédures de redressement et liquidations judiciaires, le jugement d'ouverture d'une telle procédure arrête le cours des intérêts, de sorte qu'en l'espèce, l'A.G.S., seule appelante, est bien fondée à faire juger que le salarié est mal fondé à obtenir des intérêts postérieurement à la date du 17 mai 2000, date du jugement ouvrant la procédure collective, qu'en revanche, la demande d'intérêts moratoires afférents au préavis et congés payés est bien fondée à compter du jour de la demande en justice soit le 16 novembre 1998 jusqu'au 17 mai 2000, par application de l'article 1153 § 1 à § 3 du code civil, que selon l'article L 143-11-1 du code du travail, l'A.G.S. garantit les sommes dues au salarié en exécution du contrat de travail à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, que sont inclus dans ces sommes les intérêts des salaires ayant couru depuis la demande devant le conseil de prud'hommes jusqu'au jour de l'ouverture de la procédure collective, que le jugement sera partiellement réformé en ce sens. PAR CES MOTIFS
La cour, Statuant sur le seul appel de l'A.G.S., Réformant partiellement le jugement déféré, Dit que les sommes allouées au salarié au titre des dommages et intérêts ne porteront pas d'intérêts au taux légal. Dit que les sommes allouées à titre de préavis et congés payés sur préavis ne porteront intérêts au taux légal que du 16 novembre 1998 date de la saisine du conseil de prud'hommes au 17 mai 2000 date de l'ouverture de la procédure collective,
Dit que cette créance d'intérêts est opposable à l'A.G.S. à défaut de fonds disponibles. Dit que les dépens constitueront des frais privilégiés de procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Toulouse Le 16 Novembre 1998 Lequel · 1 mars 2001
- Identifiant source
- 6253ca8ebd3db21cbdd8b5c5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6253ca8ebd3db21cbdd8b5c5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 mars 2002.
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