Code du travail
Article L. 143-11-1 : texte et décisions associées – page 23
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Article L. 143-11-1
Tout employeur ayant la qualité de commerçant ou de personne morale de droit privé même non commerçante et occupant un ou plusieurs salariés dans les conditions fixées à l'article L. 351-10 du code travail, doit assurer ceux-ci contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens .
Sont également couvertes par l'assurance prévue à l'alinéa ci-dessus les sommes dues en application d'un contrat d'intéressement ou d'association résultant /M/de l'ordonnance n° 59-126 du 7 janvier 1959 ou d'un accord de participation résultant de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967/M/DECRET 808 1974-09-19 :
des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre 1er du code du travail ou d'un accord de participation résultant des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre II du code du travail// dès lors qu'elles sont exigibles. Il en est de même des arrérages de préretraite ou de complément de retraite, échus ou à échoir, qui seraient dus à un salarié ou ancien salarié à la suite d'un accord d'entreprise, d'une convention collective ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel par un employeur mis en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-11-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2001, 99-45.693
Cour de cassationde la cessation complète de son activité, le fonds n'était plus exploitable au jour de la résiliation du contrat de location gérance, la cour d'appel a pu en déduire que cette résiliation n'avait pas entraîné le retour au bailleur d'une entité économique conservant son identité ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le second moyen : Vu l'article L. 143-11-1, 2 , du Code du travail ; Attendu que, pour dire que l'AGS devait sa garantie, la cour d'appel a retenu que la lettre de M. B... notifiant à M. Z... la résiliation du contrat de location gérance s'analyse en une lettre de licenciement, dans la mesure où le liquidateur ne pouvait imposer le retour d'un fonds ruiné à son propriétaire, qui n'en avait pas repris l'exploitation, et qu'il appartenait à M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-44.538
Cour de cassation; qu'en décidant que l'AGS était tenue de garantir des créances dues en exécution du contrat par un employeur ayant la qualité d'architecte, parce que la loi du 25 janvier 1985 est applicable, dans les départements du Rhin et de la Moselle, aux personnes qui ne sont pas commerçants, artisans ou agriculteurs, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article 234 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-43.164
Cour de cassationdommages-intérêts réparant la perte de salaire occasionnée au salarié lorsque la prolongation de la suspension du contrat de travail a été causée par l'employeur constitue une créance résultant de la rupture du contrat de travail que l'AGS n'est tenue de garantir qu'en cas de licenciement par le mandataire-liquidateur dans les conditions prévues à l'article L. 143-11-1.2 du Code du travail ; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'avait pas été licencié par le liquidateur, mais a dit que la créance de dommages-intérêts pour pertes de salaire devait être garantie par l'AGS, a violé les dispositions de l'article L. 143-11-1.2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-45.043
Cour de cassationChagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-1, alinéa 1 et L. 143-11-7, alinéa 7, du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-44.766
Cour de cassationEt attendu, ensuite, que le CGEA de Bordeaux ayant conclu en vain à Ia requalification du contrat à durée déterminée du salarié en un contrat à durée indéterminée, I'AGS conserve un intérêt à se pourvoir en cassation à l'encontre de la décision qui a rejeté ce chef de demande ; D'où il suit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail et l'article 125 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du même Code ; Attendu que, pour rejeter la demande de l'AGS tendant à la requalification du contrat à durée déterminée de Mlle X..., l'arrêt énonce que les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 99-44.354
Cour de cassationFrouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles 228 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 627-5 du Code de commerce et L. 143-11-2, L. 143-11-1, alinéa 2, et L. 143-11-2 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2001, 99-45.346
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-32-5, alinéa 1, du Code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du Travail inapte à son emploi ou tout emploi dans l'entreprise en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle soit engagée. Il s'ensuit que l'administrateur judiciaire ne saurait se soustraire à cette obligation dont l'inobservation est sanctionnée par l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail au motif de la consultation du comité d'entreprise en application d'un plan de cession judiciairement prononcé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2001, 99-45.422
Cour de cassationdans le délai d'un mois ayant suivi l'homologation du plan de cession prononcée le 14 mars 1995 ; qu'en affirmant néanmoins que la garantie du CGEA n'est pas due pour le recouvrement des sommes allouées à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont l'indemnité de 50 766 francs accordée à M. R..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et partant violé l'article L. 143-11-1.2 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen signale une omission de statuer dont les autres énonciations de l'arrêt permettent la réparation dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; que la première branche du moyen est irrecevable ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2001, 99-44.808
Cour de cassationL'article 2 de la Convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 relative à la faillite et à la liquidation judiciaire ne concerne que l'ouverture de la procédure collective et les contestations nées de cette procédure. Il ne modifie pas les règles de compétence de l'article R. 517-1 du Code du travail applicables dans l'ordre international aux différends qui s'élèvent à l'occasion du contrat de travail. C'est, dès lors, à bon droit qu'une cour d'appel a décidé que les juridictions françaises étaient compétentes pour connaître des instances introduites par des salariés, après avoir retenu que leur travail s'effectuait en France.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-43.912
Cour de cassationLa cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait laissé les salariés dans l'expectative pendant sept mois sur le sort des contrats de travail et qu'en dépit de ses promesses il avait tardé à payer les indemnités de rupture, a pu en déduire que l'employeur avait manqué à ses obligations contractuelles et que les dommages-intérêts alloués aux salariés en réparation de leur préjudice constituaient des sommes dues en exécution du contrat de travail, dont l'AGS devait faire l'avance dans les conditions prévues à l'article L. 143-11-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 98-40.617
Cour de cassationX..., alors, selon le moyen, que la créance du salarié, née de la capitalisation de l'indemnité de conversion, n'est pas une créance due en exécution du contrat de travail lequel est suspendu pendant la durée du congé de conversion et n'est pas rompu par la mise en congé de conversion, mais s'analyse en une créance née lors de l'option du salarié pour la capitalisation au cours de la période d'observation, et entre, en conséquence dans le champ d'application de I'article L. 143-11-1.3 du Code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement est intervenu le 15 juillet 1986, c'est-à-dire après l'expiration de la période d'observation survenue le 9 juillet 1986, qui estime que la créance de capitalisation est une créance de rupture soumise à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-44.779
Cour de cassationsociale, 3 février 1999, pourvoi n° 97-40.647) d'avoir jugé que l'AGS doit garantir le paiement de la somme encore due à la veuve du salarié, alors, selon le moyen, que la cassation annule intégralement le chef de dispositif qu'elle atteint, quel que soit le moyen qui a déterminé la censure ; qu'en relevant que l'application des dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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