Code du travail

Article L. 143-11-1 : texte et décisions associées – page 23

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Décisions associées602
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-11-1

602 décisions
265

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2001, 99-45.693

Cour de cassation

de la cessation complète de son activité, le fonds n'était plus exploitable au jour de la résiliation du contrat de location gérance, la cour d'appel a pu en déduire que cette résiliation n'avait pas entraîné le retour au bailleur d'une entité économique conservant son identité ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le second moyen : Vu l'article L. 143-11-1, 2 , du Code du travail ; Attendu que, pour dire que l'AGS devait sa garantie, la cour d'appel a retenu que la lettre de M. B... notifiant à M. Z... la résiliation du contrat de location gérance s'analyse en une lettre de licenciement, dans la mesure où le liquidateur ne pouvait imposer le retour d'un fonds ruiné à son propriétaire, qui n'en avait pas repris l'exploitation, et qu'il appartenait à M. B...

266

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-44.538

Cour de cassation

; qu'en décidant que l'AGS était tenue de garantir des créances dues en exécution du contrat par un employeur ayant la qualité d'architecte, parce que la loi du 25 janvier 1985 est applicable, dans les départements du Rhin et de la Moselle, aux personnes qui ne sont pas commerçants, artisans ou agriculteurs, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article 234 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L.

267

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-43.164

Cour de cassation

dommages-intérêts réparant la perte de salaire occasionnée au salarié lorsque la prolongation de la suspension du contrat de travail a été causée par l'employeur constitue une créance résultant de la rupture du contrat de travail que l'AGS n'est tenue de garantir qu'en cas de licenciement par le mandataire-liquidateur dans les conditions prévues à l'article L. 143-11-1.2 du Code du travail ; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'avait pas été licencié par le liquidateur, mais a dit que la créance de dommages-intérêts pour pertes de salaire devait être garantie par l'AGS, a violé les dispositions de l'article L. 143-11-1.2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.

268

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-45.043

Cour de cassation

Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-1, alinéa 1 et L. 143-11-7, alinéa 7, du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Y...

Cause réelle et sérieuseCassation+5
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269

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-44.766

Cour de cassation

Et attendu, ensuite, que le CGEA de Bordeaux ayant conclu en vain à Ia requalification du contrat à durée déterminée du salarié en un contrat à durée indéterminée, I'AGS conserve un intérêt à se pourvoir en cassation à l'encontre de la décision qui a rejeté ce chef de demande ; D'où il suit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail et l'article 125 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du même Code ; Attendu que, pour rejeter la demande de l'AGS tendant à la requalification du contrat à durée déterminée de Mlle X..., l'arrêt énonce que les articles L.

270

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 99-44.354

Cour de cassation

Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles 228 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 627-5 du Code de commerce et L. 143-11-2, L. 143-11-1, alinéa 2, et L. 143-11-2 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.

271

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2001, 99-45.346

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-32-5, alinéa 1, du Code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du Travail inapte à son emploi ou tout emploi dans l'entreprise en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle soit engagée. Il s'ensuit que l'administrateur judiciaire ne saurait se soustraire à cette obligation dont l'inobservation est sanctionnée par l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail au motif de la consultation du comité d'entreprise en application d'un plan de cession judiciairement prononcé.

272

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2001, 99-45.422

Cour de cassation

dans le délai d'un mois ayant suivi l'homologation du plan de cession prononcée le 14 mars 1995 ; qu'en affirmant néanmoins que la garantie du CGEA n'est pas due pour le recouvrement des sommes allouées à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont l'indemnité de 50 766 francs accordée à M. R..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et partant violé l'article L. 143-11-1.2 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen signale une omission de statuer dont les autres énonciations de l'arrêt permettent la réparation dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; que la première branche du moyen est irrecevable ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L.

273

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2001, 99-44.808

Cour de cassation

L'article 2 de la Convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 relative à la faillite et à la liquidation judiciaire ne concerne que l'ouverture de la procédure collective et les contestations nées de cette procédure. Il ne modifie pas les règles de compétence de l'article R. 517-1 du Code du travail applicables dans l'ordre international aux différends qui s'élèvent à l'occasion du contrat de travail. C'est, dès lors, à bon droit qu'une cour d'appel a décidé que les juridictions françaises étaient compétentes pour connaître des instances introduites par des salariés, après avoir retenu que leur travail s'effectuait en France.

274

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-43.912

Cour de cassation

La cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait laissé les salariés dans l'expectative pendant sept mois sur le sort des contrats de travail et qu'en dépit de ses promesses il avait tardé à payer les indemnités de rupture, a pu en déduire que l'employeur avait manqué à ses obligations contractuelles et que les dommages-intérêts alloués aux salariés en réparation de leur préjudice constituaient des sommes dues en exécution du contrat de travail, dont l'AGS devait faire l'avance dans les conditions prévues à l'article L. 143-11-1 du Code du travail.

275

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 98-40.617

Cour de cassation

X..., alors, selon le moyen, que la créance du salarié, née de la capitalisation de l'indemnité de conversion, n'est pas une créance due en exécution du contrat de travail lequel est suspendu pendant la durée du congé de conversion et n'est pas rompu par la mise en congé de conversion, mais s'analyse en une créance née lors de l'option du salarié pour la capitalisation au cours de la période d'observation, et entre, en conséquence dans le champ d'application de I'article L. 143-11-1.3 du Code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement est intervenu le 15 juillet 1986, c'est-à-dire après l'expiration de la période d'observation survenue le 9 juillet 1986, qui estime que la créance de capitalisation est une créance de rupture soumise à l'article L.

276

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-44.779

Cour de cassation

sociale, 3 février 1999, pourvoi n° 97-40.647) d'avoir jugé que l'AGS doit garantir le paiement de la somme encore due à la veuve du salarié, alors, selon le moyen, que la cassation annule intégralement le chef de dispositif qu'elle atteint, quel que soit le moyen qui a déterminé la censure ; qu'en relevant que l'application des dispositions de l'article L.

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