Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.912
Arrêt du 10 juillet 2001Pourvoi n° 99-43.912
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- La cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait laissé les salariés dans l'expectative pendant sept mois sur le sort des contrats de travail et qu'en dépit de ses promesses il avait tardé à payer les indemnités de rupture, a pu en déduire que l'employeur avait manqué à ses obligations contractuelles et que les dommages-intérêts alloués aux salariés en réparation de leur préjudice constituaient des sommes dues en exécution du contrat de travail, dont l'AGS devait faire l'avance dans les conditions prévues à l'article L. 143-11-1 du Code du travail.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 mai 1999), que la Société d'organisation de loisirs et de spectacles (SOLS) a licencié ses salariés pour motif économique le 24 mars 1993 ; que M. X... et treize autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; qu'un jugement en date du 7 février 1994 a condamné la société à verser aux demandeurs des dommages-intérêts distincts des indemnités de rupture et pour méconnaissance de la procédure de licenciement ; que la procédure de redressement judiciaire de la SOLS a été ouverte le 20 juillet 1994 ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Caen rendu le 9 février 1995 a confirmé la décision des juges prud'homaux, sans toutefois se prononcer sur la garantie de l'AGS ; que l'AGS a refusé de faire l'avance des dommages-intérêts alloués aux salariés, lesquels ont contesté la décision de l'institution devant la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'AGS et l'UNEDIC reprochent à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes des salariés, alors, selon le moyen, que la garantie de l'AGS ne couvre pas les créances qui, résultant d'une action en responsabilité contre l'employeur, ne sont pas dues en exécution du contrat de travail ; qu'en décidant que l'AGS était tenue de faire l'avance des dommages-intérêts pour préjudice moral, lesquels étaient distincts de l'indemnité pour méconnaissance de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait laissé les salariés dans l'expectative pendant sept mois sur le sort des contrats de travail et qu'en dépit de ses promesses il avait tardé à payer les indemnités de rupture ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur avait manqué à ses obligations contractuelles et que les dommages-intérêts alloués aux salariés en réparation de leur préjudice constituaient des sommes dues en exécution du contrat de travail, dont l'AGS devait faire l'avance dans les conditions prévues à l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1a89ba5988459c52ef1
