Code du travail
Article L. 143-11-1 : texte et décisions associées – page 24
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Article L. 143-11-1
Tout employeur ayant la qualité de commerçant ou de personne morale de droit privé même non commerçante et occupant un ou plusieurs salariés dans les conditions fixées à l'article L. 351-10 du code travail, doit assurer ceux-ci contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens .
Sont également couvertes par l'assurance prévue à l'alinéa ci-dessus les sommes dues en application d'un contrat d'intéressement ou d'association résultant /M/de l'ordonnance n° 59-126 du 7 janvier 1959 ou d'un accord de participation résultant de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967/M/DECRET 808 1974-09-19 :
des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre 1er du code du travail ou d'un accord de participation résultant des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre II du code du travail// dès lors qu'elles sont exigibles. Il en est de même des arrérages de préretraite ou de complément de retraite, échus ou à échoir, qui seraient dus à un salarié ou ancien salarié à la suite d'un accord d'entreprise, d'une convention collective ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel par un employeur mis en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-11-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 99-43.283
Cour de cassation; qu'en décidant néanmoins sa mise hors de cause, sans rechercher si elle avait accompli toutes les démarches nécessaires pour obtenir le nombre et le nom des salariés de Mme Y..., dont faisait partie Mme Z..., et tout particulièrement si elle avait exigé le livre d'entrée et de sortie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-42.984
Cour de cassationAttendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 mars 1999) d'avoir dit qu'elle devrait garantir cette créance indemnitaire, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel qui n'a pas énoncé que le préjudice du salarié devant être garanti par l'AGS ne découlait pas de l'exécution d'un contrat de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision ; 2 / que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-43.793
Cour de cassationil est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité et du caractère par nature temporaire des emplois concernés et qu'il n'y avait pas lieu de requalifer la relation de travail en une relation à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-41.389
Cour de cassationKehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat de l'AGS et du CGEA IDF Est, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause M. Y..., ès qualités ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-1.3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-42.977
Cour de cassationX..., alors, selon le moyen, que la résiliation judiciaire demandée au juge par l'employé pour faute de l'employeur, qui doit une indemnité de dommages-intérêts au titre de l'article L. 123-3-8 du Code du travail tend à la reconnaissance d'un droit en sorte que la rupture du contrat de travail fautive intervient à la date à laquelle le juge la prononce sans rétroactivité ; qu'ainsi, l'arrêt a méconnu l'article 1184 du Code civil et l'article L. 143-11-1 du Code du travail en considérant que la rupture du contrat de travail prononcée pour résiliation imputable à l'employeur rétroagissait ; Mais attendu que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-42.351
Cour de cassationSur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 76 et 127 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-77 et L. 621-129 du Code du commerce et les articles L. 143-11-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2001, 98-40.936
Cour de cassationn'est pas due en exécution du contrat de travail ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la créance de M. X..., ayant pour origine le plan social, n'était pas un complément de ressources constituant une prestation sociale non couverte par l'AGS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 143-11-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2001, 98-43.737
Cour de cassationn'avait pas pour but que de compenser une perte de revenu pour des salariés en fin de droit ou dans l'attente de leur retraite, mais de réparer le préjudice lié directement à la rupture de leur contrat de travail, la cour d'appel, qui en a déduit que la créance litigieuse ne constituait pas un revenu de remplacement ni une prestation sociale mais une indemnité due en exécution du contrat de travail résilié, a violé les dispositions des articles L. 143-11-1 et L. 321-4-1 du Code du travail ; 2 ) que la garantie de l'AGS ne couvre, parmi les créances résultant d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise, que les seules arrérages de préretraite conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 00-41.260
Cour de cassationau paiement des diverses indemnités dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, quand sa réintégration, par M. X..., ne lui permettait de prétendre qu'à une indemnité, correspondant au préjudice subi du fait de la nullité de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 436-3 du Code du travail ; 2 ) qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-42.843
Cour de cassationdes créances de chaque salarié et, d'autre part, que l'AGS et l'UNEDIC avaient alors conclu à l'irrecevabilité de chacune des demandes formulées par les salariés ; qu'ainsi, le grief du moyen est né de la décision ; D'où il suit que la fin de non-recevoir doit être écartée ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 143-11-1, L. 143-11-3 et L. 143-11-7 du Code du travail et 44, 123 et 125 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-36, L. 621-125 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.575
Cour de cassationpu, pour cette raison, continuer à exercer une activité salariée pour un nouvel employeur ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'AGS et de l'UNEDIC : Vu les articles 148-4, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-5 du Code de commerce, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-41.387
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de l'AGS de Paris et du CGEA d'Ile-de-France , de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2.
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Méthode et périmètre
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