Code du travail
Article L. 143-11-1 : texte et décisions associées – page 25
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Article L. 143-11-1
Tout employeur ayant la qualité de commerçant ou de personne morale de droit privé même non commerçante et occupant un ou plusieurs salariés dans les conditions fixées à l'article L. 351-10 du code travail, doit assurer ceux-ci contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens .
Sont également couvertes par l'assurance prévue à l'alinéa ci-dessus les sommes dues en application d'un contrat d'intéressement ou d'association résultant /M/de l'ordonnance n° 59-126 du 7 janvier 1959 ou d'un accord de participation résultant de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967/M/DECRET 808 1974-09-19 :
des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre 1er du code du travail ou d'un accord de participation résultant des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre II du code du travail// dès lors qu'elles sont exigibles. Il en est de même des arrérages de préretraite ou de complément de retraite, échus ou à échoir, qui seraient dus à un salarié ou ancien salarié à la suite d'un accord d'entreprise, d'une convention collective ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel par un employeur mis en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-11-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 98-44.778
Cour de cassationSelon l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-17 du Code de commerce, la cession globale des unités de production composées de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier de l'entreprise en liquidation judiciaire peut être autorisée par le juge-commissaire. Pour choisir l'offre de reprise qui lui paraît la plus sérieuse, le juge-commissaire doit vérifier, outre que cette offre permet dans les meilleures conditions d'assurer durablement l'emploi, que l'unité de production dont la cession est envisagée correspond à un ensemble d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-42.183
Cour de cassationViole l'article L. 143-11-1, alinéa 2.1o, du Code du travail la cour d'appel qui, pour décider que l'AGS ne garantit pas la prime d'objectifs ni l'indemnité de rupture prévues par la transaction conclue par le salarié licencié et l'employeur avant l'ouverture de la liquidation judiciaire de l'employeur, retient que la transaction est un nouveau contrat distinct du contrat de travail qui ne peut produire effet à l'égard des personnes qui y sont étrangères, alors que la prime et l'indemnité en cause ne constituaient pas un nouvel engagement de l'employeur se substituant à ses obligations anciennes mais résultaient tant dans leur principe que dans leur montant, des stipulations du contrat de travail, en sorte que les créances de l'intéressé avaient conservé leur nature de créances dues en exécution du contrat…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-40.424
Cour de cassationKehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS de Paris et de l'UNEDIC de Lille, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-41.726
Cour de cassationSoury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, de Me Foussard, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'AGS et l'UNEDIC : Vu les articles L. 122-3-1, L. 122-3-13 et L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que M X... a été engagé le 30 août 1995 par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2001, 99-19.577
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand, à la demande de l'AGS, un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 24 février 1997, après avoir jugé que le contrat de travail de M. X... était un contrat à durée indéterminée, avait fixé le montant de la créance globale du salarié au passif de la société Archipel IV à la somme de 535 576 francs, la cour d'appel a violé les articles L. 143-11-1 et L. 143-11-7 du Code du travail et 125 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 ) que, par un arrêt en date du 24 février 1997 auquel étaient parties l'AGS/UNEDIC, M. X..., la société Archipel IV, le représentant des créanciers et l'administrateur judiciaire de ladite société, la cour d'appel de Basse-Terre a requalifié le contrat liant le société Archipel IV et M. X... en contrat de travail à durée indéterminée et fixé la créance de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 98-46.021
Cour de cassationBouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2001, 99-42.291
Cour de cassationChagny, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes X..., Z... et B..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 99-42.291, Q 99-42.292 et R 99-42.293 ; Sur le moyen unique, commun aux trois pourvois, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 628-1 du Code de commerce, ensemble les articles L. 143-11-1 et L.
Cour d'appel d'Agen, 20 février 2001, 99/01819
Cour d'appelen application des articles 123 de la loi du 25 janvier 1985 et 78 du décret du 27 décembre 1985 , le délai permettant de solliciter un relevé de forclusion étant lui-même expiré alors au demeurant que Agnès A... a été personnellement informée du dépôt de l'état des créances. Au fond et se fondant sur le droit qu'il tire des dispositions de l'article L 143-11-1 du Code du travail il sollicite la requalification du contrat en un contrat à durée indéterminée du fait des irrégularités affectant le CIE signé postérieurement qui lui est associé et entraînant l'anéantissement rétroactif de ce dernier, outre que ce contrat était en fait destiné à pourvoir un emploi permanent et présentait une durée excédant celle des contrats à durée déterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2001, 99-40.745
Cour de cassationlorsqu'elles résultent de l'exécution du contrat de travail ; qu'en l'état du redressement judiciaire de l'employeur, la cour d'appel ne pouvait décider que l'AGS était tenue de garantir des créances qui résultaient de l'exécution du contrat de travail et étaient nées postérieurement au jugement d'ouverture, sans violer les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 99-40.022
Cour de cassationFrouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS de Paris et de l'Unedic de Toulouse, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-1 et L. 143-11-4 du Code du travail ; Attendu que, selon le second de ces textes, le régime d'assurance prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-46.375
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, qui était saisie des seules questions de l'existence d'une créance résultant du contrat de travail antérieure à l'ouverture de la procédure collective et de sa garantie par l'AGS, n'avait pas à se prononcer sur l'opposabilité de sa décision au commissaire à l'exécution du plan ; que le moyen est inopérant ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 143-11-1, alinéa 2.1 , et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-45.524
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société avait été indemnisée et qu'il n'était pas établi que sa situation économique s'était modifiée entre juin 1994 et la fin du mois de septembre 1994, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le pourvoi incident de l'AGS et du CGEA d'Orléans : Vu l'article L.
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Méthode et périmètre
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