Code du travail
Article L. 143-11-1 : texte et décisions associées – page 26
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Article L. 143-11-1
Tout employeur ayant la qualité de commerçant ou de personne morale de droit privé même non commerçante et occupant un ou plusieurs salariés dans les conditions fixées à l'article L. 351-10 du code travail, doit assurer ceux-ci contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens .
Sont également couvertes par l'assurance prévue à l'alinéa ci-dessus les sommes dues en application d'un contrat d'intéressement ou d'association résultant /M/de l'ordonnance n° 59-126 du 7 janvier 1959 ou d'un accord de participation résultant de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967/M/DECRET 808 1974-09-19 :
des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre 1er du code du travail ou d'un accord de participation résultant des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre II du code du travail// dès lors qu'elles sont exigibles. Il en est de même des arrérages de préretraite ou de complément de retraite, échus ou à échoir, qui seraient dus à un salarié ou ancien salarié à la suite d'un accord d'entreprise, d'une convention collective ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel par un employeur mis en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-11-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-45.193
Cour de cassationdans le délai de quinze jours à compter du jugement de liquidation, commettant ainsi une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'en omettant de rechercher si cette faute n'était pas de nature à permettre la condamnation solidaire de Mme Z... et de M. Y... au paiement des indemnités réclamées par M. E..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-11-1 du Code du travail et 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que le salarié ait demandé aux juges du second degré de prononcer la condamnation solidaire du propriétaire du fonds de commerce et du mandataire-liquidateur de son ancien employeur ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ; Et sur le second moyen du pourvoi incident de M. E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-44.895
Cour de cassationD'où il suit que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la créance du salarié, constituée de la contrepartie financière de la clause de non-concurence, dont le fondement était dans l'article 28 de la convention collective des ingénieurs et cadre de la métallurgie, était garantie dans la limite du plafond 13 ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-44.053
Cour de cassationAttendu que, pour allouer à l'apprenti des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la méconnaissance des dispositions de l'article L. 117-17 du Code du travail et en fixer le montant au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur, l'arrêt attaqué énonce qu'il appartenait au liquidateur de saisir le conseil de prud'hommes, dans le délai prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-43.821
Cour de cassationpar l'interruption de sa formation en alternance dès lors que cette créance indemnitaire ne résulte pas de l'exécution du contrat de travail qui s'abstient d'en fixer le montant ou les conditions d'attribution, mais seulement de l'exercice par Mme A... d'une action en responsabilité contre son employeur ; qu'en retenant cependant la garantie du CGEA, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu que les dommages-intérêts dus au salarié par l'employeur à raison de l'inexécution ou du retard dans l'exécution d'une obligation du contrat de travail sont garantis par les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail dans les conditions prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-45.752
Cour de cassation; que ceux-ci ont contesté devant la juridiction prud'homale le refus du liquidateur de faire figurer tout ou partie de leur créance d'indemnité de licenciement sur les relevés des créances résultant du contrat de travail ; que le syndicat Métallurgie CFE-CGC est intervenu dans la cause pour demander qu'il soit fait droit aux prétentions des intéressés ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-44.368
Cour de cassationen vertu du contrat de travail et de la convention collective applicable et qu'elles devaient être payées sous forme de rente ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen et la première branche du second moyen du pourvoi n° A 98-44.368 et sur le moyen unique du pourvoi n° Z 99-43.911 de l'AGS et de l'UNEDIC, réunis : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-44.658
Cour de cassation; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir déclaré opposable à l'AGS sa décision fixant au passif de l'employeur des créances résultant de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que la liquidation judiciaire n'entraîne pas en soi la rupture des contrats de travail au sens de l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; qu'en s'abstenant de constater que le liquidateur avait licencié le salarié dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2000, 98-41.225
Cour de cassationjustifie pas des frais exposés et que le contrat de travail ne prévoyait pas un tel remboursement mais définissait un plafond ; Qu'en statuant ainsi, alors que le sort de l'appelant ne peut être aggravé sur son unique appel et en l'absence d'appel incident de l'intimé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-45.139
Cour de cassationSoury, Liffran, Mmes Duval-Arnould, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la CGEA-AGS, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-42.654
Cour de cassationl'indemnité de congés payés correspondant à la période antérieure à la reprise des contrats de travail par le cessionnaire devait être payée au représentant des créanciers ; qu'en condamnant les salariés à rembourser au représentant des créanciers les sommes perçues au titre des congés payés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12-1, L. 143-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2000, 98-40.935
Cour de cassationAGS dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur a manifesté son intention de rompre le contrat de travail ; qu'en fixant la rupture du contrat de travail pendant la période d'observation, sans constater que l'administrateur avait manifesté l'intention de rompre le contrat, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 143-11-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-41.462
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la somme de 200 000 francs avait été allouée à M. Z... dans le cadre d'un accord avec son employeur constituant une novation du contrat de travail, ce qui impliquait l'absence de toute rupture du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui analyse cependant cette somme en une indemnité de clientèle, viole l'article L. 751-9 du Code du travail ; 2 / l'AGS ne peut, aux termes de l'article L. 143-11-1 du Code du travail, garantir que les sommes dues en exécution d'un contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate qu'en échange de concessions faites par M.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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