Code du travail

Article L. 143-11-1 : texte et décisions associées – page 27

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Décisions associées602
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-11-1

602 décisions
313

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2000, 98-43.752

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés au mémoire en demande annexé au présent arrêt, qui sont pris de la dénaturation des conclusions, de la prise en considération des seules prièces produites par les intimés et de la violation de l'article L. 143-11-1 du Code du travail, M. Y...

314

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-42.864

Cour de cassation

322-3 du Code du travail et, notamment, les deux mois d'indemnité de préavis que celui-ci est tenue de verser, en vertu de l'article D. 322-2 dudit Code, aux organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 ; qu'en exluant du montant maximum de la garantie de l'AGS la somme avancée pour le compte de l'employeur au titre de l'indemnité de préavis due par celui-ci au bénéficiaire d'une convention de conversion, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 143-11-1 avant dernier et dernier alinéas, L. 322-3 et D. 322-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.

315

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-42.866

Cour de cassation

; qu'en décidant que l'indemnité susvisée entrait dans le champ de la garantie de l'AGS dès lors qu'elle se rattachait tant au statut de représentant du personnel qu'à la rupture du contrat de travail et que l'employeur n'avait pas commis de faute détachable de l'exécution du contrat de travail et de sa rupture, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que l'indemnité prévue à l'article L.

316

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-41.922

Cour de cassation

Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 40 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et les articles L. 143-11-1 et L. 143-11-7, dernier alinéa, du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 31 août 1978 par la société Meubles Z...

317

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-42.863

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que la créance du salarié était constituée d'un rappel de salaire, d'où il résultait que le paiement en était garanti dans la limite du plafond 13 par application des articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail, l'AGS et l'UNEDIC sont sans intérêt à la cassation de la décision qui ne leur fait pas grief ; que le moyen est irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que, pour décider que l'AGS devait garantir le paiement des rappels de salaire dus à M. Z...

318

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-40.472

Cour de cassation

Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 117-17 et L. 143-11-1 du Code du travail, 148, alinéa 4 et 153, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que M. Z...

Salaire / rémunérationCassation+2
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319

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2000, 98-42.083

Cour de cassation

Les jugements ouvrant la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ont l'autorité absolue de chose jugée et sont opposables à tous. Il s'ensuit que la cour d'appel, qui a constaté qu'une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte à l'encontre de l'employeur et que les créances de l'apprenti étaient nées avant le jugement d'ouverture, a exactement décidé que l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés devait garantir le paiement desdistes créances.

320

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 97-44.434

Cour de cassation

1985 ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que la société des Etablissements Z... , bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes ; qu'ainsi, le moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L.

321

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-42.343

Cour de cassation

Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

322

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 97-45.187

Cour de cassation

En cas de liquidation judiciaire de l'employeur, le liquidateur, qui met fin au contrat d'apprentissage dans les 15 jours du jugement de liquidation ou pendant la période de maintien provisoire de l'activité de l'entreprise, agit en exécution du jugement de liquidation et n'a pas à demander au conseil de prud'hommes la résiliation du contrat ; dans ce cas l'apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat (arrêts n°s 1 et 2)

323

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 97-40.631

Cour de cassation

En cas de liquidation judiciaire de l'employeur, le liquidateur, qui met fin au contrat d'apprentissage dans les quinze jours du jugement de liquidation ou pendant la période de maintien provisoire de l'activité de l'entreprise, agit en exécution du jugement de liquidation et n'a pas à demander au conseil de prud'hommes la résiliation du contrat ; dans ce cas l'apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat (arrêts n°s 1 et 2)

324

Cour d'appel d'Angers, 22 mai 2000, 1998/01860

Cour d'appel

Par jugement en date du 2 juillet 1998, le Conseil de Prud'hommes, sur la demande principale, a débouté Maître MARTIN-TOUCHAIS, ès-qualités, de l'ensemble de ses demandes, a dit que les dépens sont à sa charge, ès-qualités ; Sur la demande reconventionnelle, le Conseil a fixé la créance à la somme de 32.660 Francs au titre de rappels de salaire, a rejeté les autres demandes et, a dit que le jugement est opposable à l'AGS dans la limite des articles L 143-11-1 et suivants, L 143-11-8 et D 143-2 du code du travail. Maître MARTIN-TOUCHAIS, ès-qualités, a interjeté appel de ce jugement. Il demande à la Cour de : - réformer la décision déférée, - Dire le contrat d'apprentissage résilié à la date du 24 octobre, subsidiairement du 4 novembre 1997, - Déclarer Mademoiselle X...

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