Code du travail
Article L. 143-11-1 : texte et décisions associées – page 27
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Article L. 143-11-1
Tout employeur ayant la qualité de commerçant ou de personne morale de droit privé même non commerçante et occupant un ou plusieurs salariés dans les conditions fixées à l'article L. 351-10 du code travail, doit assurer ceux-ci contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens .
Sont également couvertes par l'assurance prévue à l'alinéa ci-dessus les sommes dues en application d'un contrat d'intéressement ou d'association résultant /M/de l'ordonnance n° 59-126 du 7 janvier 1959 ou d'un accord de participation résultant de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967/M/DECRET 808 1974-09-19 :
des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre 1er du code du travail ou d'un accord de participation résultant des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre II du code du travail// dès lors qu'elles sont exigibles. Il en est de même des arrérages de préretraite ou de complément de retraite, échus ou à échoir, qui seraient dus à un salarié ou ancien salarié à la suite d'un accord d'entreprise, d'une convention collective ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel par un employeur mis en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-11-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2000, 98-43.752
Cour de cassationde Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés au mémoire en demande annexé au présent arrêt, qui sont pris de la dénaturation des conclusions, de la prise en considération des seules prièces produites par les intimés et de la violation de l'article L. 143-11-1 du Code du travail, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-42.864
Cour de cassation322-3 du Code du travail et, notamment, les deux mois d'indemnité de préavis que celui-ci est tenue de verser, en vertu de l'article D. 322-2 dudit Code, aux organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 ; qu'en exluant du montant maximum de la garantie de l'AGS la somme avancée pour le compte de l'employeur au titre de l'indemnité de préavis due par celui-ci au bénéficiaire d'une convention de conversion, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 143-11-1 avant dernier et dernier alinéas, L. 322-3 et D. 322-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-42.866
Cour de cassation; qu'en décidant que l'indemnité susvisée entrait dans le champ de la garantie de l'AGS dès lors qu'elle se rattachait tant au statut de représentant du personnel qu'à la rupture du contrat de travail et que l'employeur n'avait pas commis de faute détachable de l'exécution du contrat de travail et de sa rupture, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-41.922
Cour de cassationDuplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 40 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et les articles L. 143-11-1 et L. 143-11-7, dernier alinéa, du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 31 août 1978 par la société Meubles Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-42.863
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel ayant constaté que la créance du salarié était constituée d'un rappel de salaire, d'où il résultait que le paiement en était garanti dans la limite du plafond 13 par application des articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail, l'AGS et l'UNEDIC sont sans intérêt à la cassation de la décision qui ne leur fait pas grief ; que le moyen est irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que, pour décider que l'AGS devait garantir le paiement des rappels de salaire dus à M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-40.472
Cour de cassationRouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 117-17 et L. 143-11-1 du Code du travail, 148, alinéa 4 et 153, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2000, 98-42.083
Cour de cassationLes jugements ouvrant la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ont l'autorité absolue de chose jugée et sont opposables à tous. Il s'ensuit que la cour d'appel, qui a constaté qu'une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte à l'encontre de l'employeur et que les créances de l'apprenti étaient nées avant le jugement d'ouverture, a exactement décidé que l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés devait garantir le paiement desdistes créances.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 97-44.434
Cour de cassation1985 ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que la société des Etablissements Z... , bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes ; qu'ainsi, le moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-42.343
Cour de cassationRansac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 97-45.187
Cour de cassationEn cas de liquidation judiciaire de l'employeur, le liquidateur, qui met fin au contrat d'apprentissage dans les 15 jours du jugement de liquidation ou pendant la période de maintien provisoire de l'activité de l'entreprise, agit en exécution du jugement de liquidation et n'a pas à demander au conseil de prud'hommes la résiliation du contrat ; dans ce cas l'apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat (arrêts n°s 1 et 2)
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 97-40.631
Cour de cassationEn cas de liquidation judiciaire de l'employeur, le liquidateur, qui met fin au contrat d'apprentissage dans les quinze jours du jugement de liquidation ou pendant la période de maintien provisoire de l'activité de l'entreprise, agit en exécution du jugement de liquidation et n'a pas à demander au conseil de prud'hommes la résiliation du contrat ; dans ce cas l'apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat (arrêts n°s 1 et 2)
Cour d'appel d'Angers, 22 mai 2000, 1998/01860
Cour d'appelPar jugement en date du 2 juillet 1998, le Conseil de Prud'hommes, sur la demande principale, a débouté Maître MARTIN-TOUCHAIS, ès-qualités, de l'ensemble de ses demandes, a dit que les dépens sont à sa charge, ès-qualités ; Sur la demande reconventionnelle, le Conseil a fixé la créance à la somme de 32.660 Francs au titre de rappels de salaire, a rejeté les autres demandes et, a dit que le jugement est opposable à l'AGS dans la limite des articles L 143-11-1 et suivants, L 143-11-8 et D 143-2 du code du travail. Maître MARTIN-TOUCHAIS, ès-qualités, a interjeté appel de ce jugement. Il demande à la Cour de : - réformer la décision déférée, - Dire le contrat d'apprentissage résilié à la date du 24 octobre, subsidiairement du 4 novembre 1997, - Déclarer Mademoiselle X...
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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