Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.343

Arrêt du 24 mai 2000Pourvoi n° 98-42.343

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

32 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'AGS, dont le siège est ...,

2 / l'UNEDIC, prise en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, domiciliée au CGEA Ile-de-France Ouest, ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 novembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie, chambre 3), au profit :

1 / de Mme G... Altan, demeurant ...,

2 / de M. D... Altan, demeurant ...,

3 / de Mme C... Karatas, demeurant ...,

4 / de M. Taner Y..., demeurant ...,

5 / de M. Z... F..., ayant demeuré ..., actuellement sans domicile connu,

6 / de M. Rasim F..., demeurant ...,

7 / de M. Basim F..., demeurant ...,

8 / de M. Ilis E..., demeurant ...,

9 / de Mme Meryem E..., demeurant ...,

10 / de Mme B... F..., ayant demeuré ..., actuellement sans domicile connu,

11 / de M. A..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Mondial Mode, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2.2 , du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ;

Attendu que, pour décider que l'AGS doit garantir le paiement des sommes dues à Mme X... et à neuf autres salariés de la société Mondial Mode à titre de rappels de salaires, d'indemnités de congés payés y afférents, d'indemnités de préavis et d'indemnités de congés payés y afférents, le jugement attaqué retient qu'aucun élément de preuve ne permet de conclure à une rupture amiable des contrats de travail des intéressés, que la liquidation judiciaire de l'employeur, prononcée le 12 janvier 1995, a entraîné la rupture des contrats de travail et que cette rupture est imputable à l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'employeur n'entraîne pas en soi la rupture des contrats de travail, le conseil de prud'hommes, qui a constaté que les salariés n'avaient pas été licenciés par le liquidateur dans le délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation, a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a été déclaré opposable au CGEA Ile-de-France-Ouest, le jugement rendu le 14 novembre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Met le CGEA Ile-de-France-Ouest hors de cause ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372377cd5801467740a2c7

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