Code du travail

Article L. 143-11-1 : texte et décisions associées – page 28

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Décisions associées602
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-11-1

602 décisions
325

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-42.212

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la première branche du moyen unique : Vu les articles L. 122-3-13 et L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que M. X...

Licenciement économique / PSECassation+5
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326

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 98-42.493

Cour de cassation

, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a ainsi violé les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que l'AGS n'est pas tenue à garantie en cas de condamnation de l'employeur à réparer le préjudice moral causé à des salariés, qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

327

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 97-44.276

Cour de cassation

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'employeur, le commissaire à l'exécution du plan et le représentant des créanciers de l'employeur et sur le moyen relevé d'office et après observation des formalités prescrites par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 76 et 127 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et les articles L. 143-11-1 et L.

328

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 98-42.494

Cour de cassation

Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'Unedic, de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L.

329

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-41.317

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 novembre 1997) d'avoir décidé que le salarié avait été licencié par le liquidateur courant janvier 1995 et d'avoir, en conséquence, fixé au passif de l'employeur des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la liquidation judiciaire n'entraîne pas en soi la rupture des contrats de travail au sens de l'article L. 143-11-1.2 du Code du travail, celle-ci dépendant de l'accomplissement par le liquidateur, dans le délai de l'article L.

330

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 98-41.158

Cour de cassation

Attendu que, selon ce texte, lorsqu'elles revêtent la forme d'un droit de créance sur l'entreprise, les sommes dues au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion conformément aux dispositions des articles L. 442-1 et suivants ou en application d'un accord créant un fonds salarial dans les conditions prévues par les articles L. 471-1 et suivants, sont couvertes par l'assurance prévue à l'article L.

331

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2000, 98-13.264

Cour de cassation

Pour l'application de l'article L. 143-11-1, alinéa 1er, du Code du travail en vertu duquel tout employeur ayant la qualité de commerçant, d'artisan, d'agriculteur ou de personne morale de droit privé occupant un ou plusieurs salariés doit assurer ses salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, la société Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi, soumise par les articles 45 et 46 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 1er février 1994 à la législation sur les sociétés anonymes, a la qualité de personne morale de droit privé.

332

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 96-42.376

Cour de cassation

Selon l'article L. 143-11-7 du Code du travail, si les créances résultant du contrat de travail ne peuvent être payées sur les fonds disponibles de l'entreprise, le représentant des créanciers en demande l'avance aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 qui lui versent les sommes figurant sur les relevés et restées impayées. Le représentant des créanciers reverse immédiatement au salarié les sommes qu'il a perçues. Viole ce texte le jugement qui a condamné l'Assurance de garantie des salaires (AGS) à payer directement au salarié une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le retard de paiement de salaire et a mis hors de cause le liquidateur de l'entreprise.

333

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-44.177

Cour de cassation

La grève ayant pour effet de suspendre l'exécution du contrat de travail, l'employeur n'est pas tenu de payer le salaire pendant la période de cessation du travail. Ce n'est que dans le cas où les salariés se trouvent dans une situation contraignante telle qu'ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par suite d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, que celui-ci peut être condamné à payer aux grévistes une indemnité correspondant à la perte de salaire. Ne constitue pas un manquement délibéré de l'employeur à ses obligations, le retard dans le paiement des salariés lorsqu'il est la conséquence de difficultés financières de l'entreprise mise en redressement judiciaire.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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334

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-44.461

Cour de cassation

Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de Mme Y..., es qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1-1er du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'assurance qu'il institue, garantit le risque de non-paiement des sommes dues aux salariés, en exécution du contrat de travail à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

335

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-45.841

Cour de cassation

requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée dans ses rapports avec le salarié ; que le bénéfice de cette requalificaton ne peut être étendue à l'employeur dans ses rapports avec ledit salarié ; qu'en étendant le bénéfice de la requalification du contrat de travail demandée par l'AGS à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.

336

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-45.327

Cour de cassation

; qu'il en a exactement déduit qu'elles étaient exclusivement à la charge de l'employeur, en vertu de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; D'où il suit que le premier moyen, irrecevable en sa première branche, ne peut être accueilli en sa seconde branche ; Et sur le second moyen du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir mis le CGEA hors de cause et ainsi violé l'article L.

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