Code du travail
Article L. 143-11-1 : texte et décisions associées – page 28
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Article L. 143-11-1
Tout employeur ayant la qualité de commerçant ou de personne morale de droit privé même non commerçante et occupant un ou plusieurs salariés dans les conditions fixées à l'article L. 351-10 du code travail, doit assurer ceux-ci contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens .
Sont également couvertes par l'assurance prévue à l'alinéa ci-dessus les sommes dues en application d'un contrat d'intéressement ou d'association résultant /M/de l'ordonnance n° 59-126 du 7 janvier 1959 ou d'un accord de participation résultant de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967/M/DECRET 808 1974-09-19 :
des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre 1er du code du travail ou d'un accord de participation résultant des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre II du code du travail// dès lors qu'elles sont exigibles. Il en est de même des arrérages de préretraite ou de complément de retraite, échus ou à échoir, qui seraient dus à un salarié ou ancien salarié à la suite d'un accord d'entreprise, d'une convention collective ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel par un employeur mis en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-11-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-42.212
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la première branche du moyen unique : Vu les articles L. 122-3-13 et L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 98-42.493
Cour de cassation, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a ainsi violé les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que l'AGS n'est pas tenue à garantie en cas de condamnation de l'employeur à réparer le préjudice moral causé à des salariés, qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 97-44.276
Cour de cassationMais sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'employeur, le commissaire à l'exécution du plan et le représentant des créanciers de l'employeur et sur le moyen relevé d'office et après observation des formalités prescrites par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 76 et 127 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et les articles L. 143-11-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 98-42.494
Cour de cassationDuplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'Unedic, de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-41.317
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 novembre 1997) d'avoir décidé que le salarié avait été licencié par le liquidateur courant janvier 1995 et d'avoir, en conséquence, fixé au passif de l'employeur des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la liquidation judiciaire n'entraîne pas en soi la rupture des contrats de travail au sens de l'article L. 143-11-1.2 du Code du travail, celle-ci dépendant de l'accomplissement par le liquidateur, dans le délai de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 98-41.158
Cour de cassationAttendu que, selon ce texte, lorsqu'elles revêtent la forme d'un droit de créance sur l'entreprise, les sommes dues au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion conformément aux dispositions des articles L. 442-1 et suivants ou en application d'un accord créant un fonds salarial dans les conditions prévues par les articles L. 471-1 et suivants, sont couvertes par l'assurance prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2000, 98-13.264
Cour de cassationPour l'application de l'article L. 143-11-1, alinéa 1er, du Code du travail en vertu duquel tout employeur ayant la qualité de commerçant, d'artisan, d'agriculteur ou de personne morale de droit privé occupant un ou plusieurs salariés doit assurer ses salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, la société Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi, soumise par les articles 45 et 46 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 1er février 1994 à la législation sur les sociétés anonymes, a la qualité de personne morale de droit privé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 96-42.376
Cour de cassationSelon l'article L. 143-11-7 du Code du travail, si les créances résultant du contrat de travail ne peuvent être payées sur les fonds disponibles de l'entreprise, le représentant des créanciers en demande l'avance aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 qui lui versent les sommes figurant sur les relevés et restées impayées. Le représentant des créanciers reverse immédiatement au salarié les sommes qu'il a perçues. Viole ce texte le jugement qui a condamné l'Assurance de garantie des salaires (AGS) à payer directement au salarié une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le retard de paiement de salaire et a mis hors de cause le liquidateur de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-44.177
Cour de cassationLa grève ayant pour effet de suspendre l'exécution du contrat de travail, l'employeur n'est pas tenu de payer le salaire pendant la période de cessation du travail. Ce n'est que dans le cas où les salariés se trouvent dans une situation contraignante telle qu'ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par suite d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, que celui-ci peut être condamné à payer aux grévistes une indemnité correspondant à la perte de salaire. Ne constitue pas un manquement délibéré de l'employeur à ses obligations, le retard dans le paiement des salariés lorsqu'il est la conséquence de difficultés financières de l'entreprise mise en redressement judiciaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-44.461
Cour de cassationSoury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de Mme Y..., es qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1-1er du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'assurance qu'il institue, garantit le risque de non-paiement des sommes dues aux salariés, en exécution du contrat de travail à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-45.841
Cour de cassationrequalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée dans ses rapports avec le salarié ; que le bénéfice de cette requalificaton ne peut être étendue à l'employeur dans ses rapports avec ledit salarié ; qu'en étendant le bénéfice de la requalification du contrat de travail demandée par l'AGS à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-45.327
Cour de cassation; qu'il en a exactement déduit qu'elles étaient exclusivement à la charge de l'employeur, en vertu de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; D'où il suit que le premier moyen, irrecevable en sa première branche, ne peut être accueilli en sa seconde branche ; Et sur le second moyen du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir mis le CGEA hors de cause et ainsi violé l'article L.
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