Code du travail
Article L. 143-11-1 : texte et décisions associées – page 29
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Article L. 143-11-1
Tout employeur ayant la qualité de commerçant ou de personne morale de droit privé même non commerçante et occupant un ou plusieurs salariés dans les conditions fixées à l'article L. 351-10 du code travail, doit assurer ceux-ci contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens .
Sont également couvertes par l'assurance prévue à l'alinéa ci-dessus les sommes dues en application d'un contrat d'intéressement ou d'association résultant /M/de l'ordonnance n° 59-126 du 7 janvier 1959 ou d'un accord de participation résultant de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967/M/DECRET 808 1974-09-19 :
des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre 1er du code du travail ou d'un accord de participation résultant des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre II du code du travail// dès lors qu'elles sont exigibles. Il en est de même des arrérages de préretraite ou de complément de retraite, échus ou à échoir, qui seraient dus à un salarié ou ancien salarié à la suite d'un accord d'entreprise, d'une convention collective ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel par un employeur mis en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-11-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-45.511
Cour de cassationSur le second moyen du mémoire en demande annexé au présent arrêt, pris en sa première branche : Attendu que M. Y... reproche également à l'arrêt d'avoir décidé que sa créance d'indemnités de préavis et de congés payés y afférents n'était pas garantie par l'AGS, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 4 et 562 du nouveau Code de procédure civile et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-44.061
Cour de cassationprud'hommes étaient inopposables à l'AGS-CGEA Ile-de-France faute par M. X... d'avoir notifié son intention de licencier dans les 15 jours du prononcé de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les articles L.122-25-2 du Code du Travail et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 143-11-2 et L. 143-11-1,2 du Code du travail, que l'AGS ne garantit les créances résultant de la rupture du contrat de travail d'un salarié bénéficiaire d'une protection particulière au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-45.008
Cour de cassationd'observation sont garanties par l'AGS, même en cas d'homologation d'un plan de continuation ; qu'en décidant le contraire, au motif qu'un plan de continuation avait été homologué par le tribunal après le licenciement, ce dont il résultait que ce dernier était intervenu pendant la période d'observation, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1999, 97-43.346
Cour de cassationLa résolution du plan de cession a pour effet d'ouvrir une nouvelle procédure de redressement judiciaire ; dès lors, une cour d'appel, qui a relevé que les échéances mensuelles de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence dues au salarié étaient nées avant la date de résolution du plan de cession de l'entreprise, d'où il résultait qu'elles étaient dues à la date du jugement d'ouverture de la seconde procédure collective, a pu décider que l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) devait en garantir le paiement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-44.032
Cour de cassation; fixé le montant de sa créance à l'égard de la liquidation judiciaire de l'AMAG à la somme de 1 000,00 francs à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; dit que cette somme sera incorporée à l'état des créances par le liquidateur, confirmé ledit jugement pour le surplus ; déclaré le présent arrêt opposable à l'AGS et au CGEA de Rennes dans la limite des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 97-45.192
Cour de cassationFrouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS de Paris et de l'UNEDIC, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2.2 , du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure collective, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ; Attendu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 97-43.477
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC de Chalon-sur-Saône, de Me Choucroy, avocat de la société Isocentre, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 97-44.099
Cour de cassationavocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à l'AGS et à l'UNEDIC du désistement de leur pourvoi en ce qu'il était dirigé contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence rendu le 2 avril 1996 ; Sur la troisième branche du moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2.2 , du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure collective, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ; Attendu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1999, 97-41.643
Cour de cassationdont elle était saisie, a relevé que la somme était due au salarié par son ancien employeur en remboursement d'un prêt consenti à ce dernier le 30 décembre 1990, après la fin de la période d'essai, a pu décider que ladite somme n'était pas due en exécution du contrat de travail et que son paiement n'était pas garanti par l'assurance instituée par l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1999, 97-42.729
Cour de cassation, aux différents organismes sociaux concernés, des cotisations sociales afférentes à un emploi salarié ne constitue pas une créance résultant du contrat de travail susceptible d'être garantie par l'AGS, mais résulte d'une action en responsabilité dirigée contre l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu que les dommages-intérêts dus au salarié à raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation résultant du contrat de travail sont garantis par l'AGS dans les conditions prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1999, 97-41.231
Cour de cassationalors que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérês légaux et conventionnels ; Mais attendu que la disposition critiquée a été rectifiée par arrêt en date du 20 janvier 1998 ; que le moyen est sans objet ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 76 et 127 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et les articles L. 143-11-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1999, 97-42.069
Cour de cassationA la suite de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, le salarié protégé est fondé à obtenir l'exécution de son contrat de travail. Par suite, l'indemnité correspondant au préjudice subi du fait de la nullité du licenciement, qui trouve sa cause dans le contrat de travail, est garantie par l'AGS.
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