Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-45.008

Arrêt du 15 décembre 1999Pourvoi n° 97-45.008

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme Y. été engagée le 1er décembre 1992 en qualité d'aide-comptable par M. X.; qu'en 1990, son contrat de travail s'est poursuivi avec M. Z.; qu'elle a été licenciée le 5 février 1994 pour faute grave.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a fait ressortir que l'employeur n'avait établi l'existence d'aucun fait postérieur aux agissements déjà sanctionnés; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Chantal Y..., demeurant ..., 31240 L'Union,

2 / de l'ASSEDIC de Toulouse, dont le siège est ...,

3 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Rennes, substituant l'ASSEDIC Midi-Pyrénées, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

En présence de : M. di Martino, demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire au plan de redressement de l'entreprise Jean Z... ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Y... été engagée le 1er décembre 1992 en qualité d'aide-comptable par M. X... ; qu'en 1990, son contrat de travail s'est poursuivi avec M. Z... ; qu'elle a été licenciée le 5 février 1994 pour faute grave ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 septembre 1997) d'avoir jugé que le licenciement de Mme Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer des indemnités de rupture à son ancienne salariée, alors, selon le moyen, que l'employeur dispose d'un délai de deux mois pour sanctionner une faute disciplinaire à partir du moment où il en a eu connaissance ; qu'en se bornant à relever que l'employeur invoquait des fautes antérieurement sanctionnées dès lors que la lettre de licenciement ne mentionnait pas de nouvelles erreurs et que la salariée n'avait pu en commettre lorsqu'elle avait été en maladie entre les 20 décembre 1993 et 30 janvier 1994, sans rechercher si ladite lettre n'avait pas eu pour effet de sanctionner une faute révélée moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement et, notamment, entre le 5 et le 20 décembre 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que l'employeur n'avait établi l'existence d'aucun fait postérieur aux agissements déjà sanctionnés ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir mis hors de cause l'ASSEDIC de Maine-Touraine, alors, selon le moyen, que les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenue pendant la période d'observation sont garanties par l'AGS, même en cas d'homologation d'un plan de continuation ; qu'en décidant le contraire, au motif qu'un plan de continuation avait été homologué par le tribunal après le licenciement, ce dont il résultait que ce dernier était intervenu pendant la période d'observation, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 143-11-1, alinéa 2.2 , du Code du travail ;

Mais attendu qu'en réalité la cour d'appel, qui a donné acte au CGEA de Rennes de son intervention volontaire et lui a déclaré l'arrêt opposable, a mis l'ASSEDIC de Maine-Touraine hors de cause, dès lors que le premier organisme s'est substitué au second, en cours de procédure, en qualité de gestionnaire de l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure collective, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
61372375cd5801467740a0e9

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372375cd5801467740a0e9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 décembre 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.