Code du travail
Article L. 143-11-1 : texte et décisions associées – page 30
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Article L. 143-11-1
Tout employeur ayant la qualité de commerçant ou de personne morale de droit privé même non commerçante et occupant un ou plusieurs salariés dans les conditions fixées à l'article L. 351-10 du code travail, doit assurer ceux-ci contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens .
Sont également couvertes par l'assurance prévue à l'alinéa ci-dessus les sommes dues en application d'un contrat d'intéressement ou d'association résultant /M/de l'ordonnance n° 59-126 du 7 janvier 1959 ou d'un accord de participation résultant de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967/M/DECRET 808 1974-09-19 :
des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre 1er du code du travail ou d'un accord de participation résultant des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre II du code du travail// dès lors qu'elles sont exigibles. Il en est de même des arrérages de préretraite ou de complément de retraite, échus ou à échoir, qui seraient dus à un salarié ou ancien salarié à la suite d'un accord d'entreprise, d'une convention collective ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel par un employeur mis en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-11-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1999, 97-44.042
Cour de cassation; que la créance du salarié provenant du défaut de versement par l'employeur, déclaré ultérieurement en liquidation judiciaire, à l'administration fiscale, des sommes retenues sur son salaire en application d'un avis à tiers détenteur ne résulte pas de l'exécution du contrat de travail, mais d'une action en responsabilité dirigée contre l'employeur et n'est pas couverte par l'assurance ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que l'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement a été demandé au paiement des impôts privilégiés ; qu'en considérant que la somme prélevée sur le salaire de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 96-43.941
Cour de cassationSelon l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 2°, du Code du travail, l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) garantit le paiement des créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenue pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et pendant le maintien provisoire de l'activité de l'entreprise en liquidation judiciaire ; dès lors, une cour d'appel, qui a constaté que la contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence était une créance due mois par mois pendant un an et qu'aucune mensualité n'était encore due à l'intéressée pendant la période d'observation et dans le mois suivant l'adoption du plan de redressement, a pu décider…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1999, 97-42.231
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 143-11-1, alinéa 2, du Code du travail dans sa rédaction applicable à la cause que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure collective, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre toutes les sommes dues à la date d'ouverture de toute procédure de redressement judiciaire, les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire, ainsi que les sommes dues au cours de la période d'observation et des quinze jours suivant le jugement de liquidation…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1999, 96-43.750
Cour de cassationLorsque l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés, en vertu de son droit propre à contester le principe et l'étendue de sa garantie résultant de l'article L. 143-11-1 du Code du travail, a demandé la requalification d'un contrat, celle-ci est opposable à tous, y compris au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 97-40.648
Cour de cassationLes dommages-intérêts dus au salarié à raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation découlant de son contrat de travail sont garantis par l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues à l'article L. 143-11-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 97-40.659
Cour de cassationUne cour d'appel, après avoir relevé que des dommages-intérêts avaient été alloués à la salariée sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et fait ressortir que la rupture du contrat de travail avait été prononcée avant le jugement d'ouverture de la procédure collective de l'employeur, décide exactement que l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) doit en garantir le paiement conformément à l'article L. 143-11-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 97-42.980
Cour de cassationD'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir jugé que les demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse faites par les salariés relevaient d'un action en responsabilité n'entrant pas dans la garantie de l'AGS et d'avoir ainsi violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-41.172
Cour de cassationdu redressement judiciaire ; que le litige portait en l'espèce sur des créances d'indemnités de congés payés acquis entre le 1er avril 1995 et le 31 mars 1996, tandis que le redressement judiciaire avait été prononcé le 1er juillet 1994 ; qu'en décidant cependant que l'AGS devait faire l'avance de ces créances, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 3 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a exactement décidé que les sommes dues aux salariés, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, tant pour la période d'observation que pour les quinze jours suivant le jugement de liquidation, sont, en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-40.769
Cour de cassationcivile, alors, selon le moyen, que les sommes résultant de l'application de l'article 700 pour couvrir les frais exposés dans la procédure et non compris dans les dépens n'étant pas dues en exécution du contrat de travail des salariés leur paiement n'est pas garanti par l'AGS, de sorte qu'en condamnant l'AGS de ce chef, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1999, 97-40.060
Cour de cassationDécide exactement que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse la cour d'appel qui a constaté que le mandataire-liquidateur n'avait procédé, antérieurement au licenciement, à aucune recherche de reclassement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-41.447
Cour de cassationRansac, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de l'UNEDIC - AGS - CGEA d'Ile-de-France, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que la société Technique Confort Hermétisation (TCH) a souscrit au profit de ses salariés une assurance prévoyant le versement, en cas d'accident du travail, d'une indemnité journalière égale à 40 % du salaire brut ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 95-43.349
Cour de cassationn'était pas celle d'une entreprise en cessation de paiement mais la procédure spécifique prévue au Code des assurances qui prévoit la dissolution immédiate d'une compagnie qui fait l'objet d'un retrait d'agrément, n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les dispositions des articles L. 326-2 du Code des assurances et L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen qui est pour partie nouveau et mélangé de fait et de droit et pour le surplus inopérant ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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